La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 17 octobre 1986 en présence de
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juillet 1985 par P.S. contre la
République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 30 juillet 1985 sous
le N° de dossier 11659/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se
résumer comme suit :
Le requérant est un apatride d'origine hongroise né en 1946. Il est
écrivain et metteur en scène de profession et actuellement sans
domicile fixe.
Le requérant est arrivé en République Fédérale d'Allemagne en 1975
pour y rejoindre sa mère de nationalité allemande depuis 1978.
Le 14 avril 1976 les autorités allemandes délivrèrent au requérant un
document établissant son statut de réfugié d'origine allemande
(Vertriebenenausweis für anerkannte Volksdeutsche). Le requérant
précise que ce statut particulier est conçu exclusivement pour les
requérants et rapatriés d'origine allemande venant des pays d'Europe
orientale. Le requérant a perdu son statut de réfugié politique ainsi
que la protection légale dont il bénéficiait en vertu de la Convention
de Genève.
Il soutient qu'il a fait valoir dès 1976 son droit à une
naturalisation d'office (Einbürgerungsrecht) en se fondant sur
l'article 116 sur la loi fondamentale, en vertu duquel, selon lui, il
doit de toute façon être considéré de nationalité allemande.
Les diverses demandes de naturalisation adressées par le requérant aux
autorités notamment à partir de l'étranger en 1976, 1977 et 1981 n'ont
reçu ni une réponse positive ni une réponse négative. Depuis 1976 le
requérant dispose comme seul document d'identité et de voyage d'un
passeport pour étranger délivré par la République Fédérale d'Allemagne
et renouvelé sans problème annuellement notamment par les autorités
consulaires de Paris, Rome et Londres. Le requérant indique toutefois
que la délivrance de ces passeports était régulièrement accompagnée de
la mention qu'il lui était interdit de travailler en
République Fédérale d'Allemagne.
En 1983 pendant que le requérant se trouvait à Londres avec sa mère en
instance de traitement médical, sa demande de renouvellement de
passeport présentée auprès de l'Ambassade de République Fédérale
n'aboutit que le 9 juillet 1984 par la délivrance d'un passeport pour
étranger valable jusqu'au 18 mai 1985 et pour les pays suivants
seulement : République Fédérale d'Allemagne, Grande-Bretagne, Italie
et Suisse, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant.
A l'expiration de ce passeport, le requérant affirme qu'il demanda à
nouveau que celui-ci soit renouvelé mais que l'Ambassade lui indiqua
que cela prendrait encore une fois très longtemps et que, puisque le
requérant comptait rentrer en Allemagne, ce qu'il pouvait toujours
faire sans document de voyage valable, il lui serait alors loisible de
demander le renouvellement de son passeport une fois rentré à Cologne
où sa mère est domiciliée.
Le 8 juillet 1985, à Aix-la-Chapelle, le requérant fut saisi dans le
train qui le ramènerait de Londres avec sa mère par la police
frontalière allemande qui lui interdisit de pénétrer sur le territoire
allemand et l'expulsa immédiatement vers la Belgique.
Le requérant soutient qu'à part une mention de "refoulement"
(zurückgewiesen) sur son passeport, les autorités allemandes ne lui
ont notifié aucune décision d'interdiction d'entrée sur le territoire
ni donné d'indication quelconque concernant les motifs d'une telle
décision.
Les autorités belges à Liège notifièrent également au requérant
le 8 juillet 1985 un ordre de quitter le territoire du Royaume, le
requérant n'étant pas porteur des documents requis par la loi belge.
Cet ordre ne fut cependant pas exécuté immédiatement par la police
belge, qui accepta que le requérant se présente au Consulat allemand à
Liège le 10 juillet 1985 pour tenter de régulariser sa situation en
déposant une demande de prolongation de ce passeport pour étranger
ainsi qu'une demande de permis de séjour pour la R.F.A.
Le requérant fut cependant dans l'obligation de quitter la Belgique
vers la fin du mois de juillet 1985 et s'est trouvé depuis cette date
illégalement en France (Strasbourg) d'où il risquait également de se
faire expulser faute de document d'identité valable. Sa mère, Mme Eva
Szatmary-Lang, le rejoignit à Strasbourg venant de Cologne courant
décembre 1985.
Cependant, le requérant a obtenu pour des raisons humanitaires auprès
de l'annexe strasbourgeoise du Consulat général allemand de Nancy la
délivrance d'un nouveau passeport pour étranger le 24 février 1986.
Ce passeport accompagné d'un permis de séjour était valable jusqu'au 9
août 1986 pour l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Suisse
et devrait, selon les autorités allemandes, lui permettre de régler en
République Fédérale d'Allemagne son problème de naturalisation.
Le requérant a quitté Strasbourg fin février 1986 pour la R.F.A. et
n'a plus donné signe de vie depuis.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été refoulé et interdit
d'entrée le 8 juillet 1985 en République Fédérale d'Allemagne, pays
dont il est pourtant, d'après lui, le ressortissant. A cet égard, il
invoque l'article 3 alinéa 1er du Protocole N° 4 (P4-3-1) à la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une atteinte grave à son droit
au respect de la vie familiale, tel qu'il est reconnu à l'article 8 de
la Convention (art. 8). A cet égard, il a fait valoir que du fait de
son refoulement à la frontière allemande, il a été mis dans
l'impossibilité de rejoindre sa mère, âgée et gravement malade, qui a
sa résidence habituelle à Cologne. Le requérant fait valoir au
surplus qu'on ne saurait exiger de sa mère, sans violer l'article 8
(art. 8) de la Convention, de suivre son fils dans la vie errante que
celui-ci est obligé de mener du fait de l'insécurité juridique que les
autorités allemandes lui font subir depuis 1976 en ne lui
reconnaissant pas son droit à naturalisation.
3. Le requérant estime en outre être victime, ainsi que sa mère,
d'un traitement inhumain ou dégradant de la part des autorités
allemandes qui non seulement leur refusent le droit effectif à la
protection juridique auquel ils estiment avoir droit mais qui au
surplus, notamment en ce qui concerne la mère du requérant, laissent
celle-ci dans un état de dénuement total en ne lui accordant pas
l'assistance matérielle, sociale, médicale et juridique auquel elle
aurait droit en tant que victime du nazisme.
4. Il se plaint enfin de ne pas avoir été naturalisé allemand,
alors que ses demandes en ce sens sont pendantes depuis 1976.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 30 juillet 1985 et enregistrée le même
jour sous le N° 116559/85
Le 10 octobre 1985 la Commission a décidé de demander au Gouvernement
mis en cause, conformément à l'article 42 par. 2 a) de son Règlement
intérieur, de lui faire connaître les raisons du refoulement opéré par
les autorités allemandes à l'encontre du requérant le 8 juillet 1985.
Le Gouvernement mis en cause a fourni les renseignements demandés le
21 novembre 1985 et le requérant a fait parvenir ses commentaires à
cet égard le 11 décembre 1985.
Le 13 décembre 1985, la Commission a décidé de ne pas faire
application en l'espèce de l'article 36 du Règlement intérieur.
DECLARATION DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement indique que le requérant n'a pas la nationalité
allemande et qu'il ne bénéficie pas non plus du statut juridique d'un
allemand au sens de l'article 116 par. 1 de la Loi fondamentale. Le
requérant avait toutefois la possibilité de demander, même depuis
l'étranger, sa naturalisation en application de l'article 9 par. 1 de
la loi réglant les questions de nationalité du 22 février 1955.
Selon le Gouvernement le requérant vient à peine de présenter une
demande en ce sens auprès des autorités compétentes à Cologne, demande
qui est en cours d'examen.
Le Gouvernement indique que le requérant est arrivé en République
Fédérale d'Allemagne le 27 septembre 1975 et qu'il a séjourné depuis,
sans être en possession d'un permis de séjour, pour de courtes
périodes à Cologne, Wiesbaden et Mayence.
Le 16 juillet 1976, l'autorité compétente de Mayence en ce qui
concerne les étrangers (Ausländerbehörde) lui délivra un passeport
pour étrangers valable un an, en vue de permettre au requérant d'aller
en Suède.
Pour cette raison, depuis le 30 juillet 1976, le requérant ne figure
plus au registre central des étrangers de l'Office fédéral
administratif (Bundesverwaltungsamt).
Le passeport pour étrangers du requérant a été renouvelé une première
fois en 1978 par l'ambassade de la République Fédérale d'Allemagne à
Paris pour une durée de 2 ans, puis une deuxième fois pour une même
durée en 1981 par l'ambassade à Rome. A chaque fois l'administration
compétente pour les étrangers de Mayence avait donné son accord.
Le 8 mars 1983 le requérant présente à nouveau une demande de
renouvellement de son passeport pour étranger cette fois auprès de
l'ambassade à Londres.
Les derniers séjours en République Fédérale d'Allemagne du requérant
remontant à 1976, aucune administration, que ce soit à Cologne,
Mayence ou Wiesbaden, ne s'estima territorialement compétente pour
donner son accord pour la délivrance d'un tel passeport.
Pour des raisons humanitaires toutefois et après accord des ministres
des Affaires étrangères et de l'intérieur, l'ambassade à Londres
délivra un nouveau passeport pour étranger au requérant
le 9 juillet 1984.
Ce passeport expirait le 18 mai 1985 et c'est pourquoi le requérant a
été refoulé à la frontière allemande le 8 juillet 1985.
Par la suite le requérant a déposé le 10 juillet 1985 une demande de
renouvellement de son passeport et de permis de séjour au consulat
allemand à Liège. Après un premier refus, l'administration pour
étrangers de Cologne donna en août 1985 son accord pour la délivrance
de ce passeport. L'ambassade essaya tout d'abord en vain d'en
informer le requérant. Toutefois celui-ci fut prié, suite à un appel
téléphonique de sa part, de se présenter au consulat ce qu'il n'a pas
fait à ce jour.
Le Gouvernement indique qu'il est possible en vertu de l'article 4 de
la loi sur les étrangers du 28 avril 1965, de délivrer un passeport
pour étranger aux étrangers qui ne disposent pas de document
d'identité ou de voyage. Cette possibilité est toutefois réservée aux
étrangers résidant régulièrement en République Fédérale ou ayant
l'intention d'y résider dans un laps de temps prévisible. Pour les
étrangers ayant leur résidence habituelle hors de la République
Fédérale, il n'est en principe pas prévu de délivrance d'un passeport
pour étranger. Il n'existe aucun droit à la délivrance d'un tel
passeport.
Le Gouvernement indique enfin que c'est pour des raisons humanitaires
et en vertu d'une interprétation large des dispositions légales
applicables, que le requérant a pu bénéficier depuis 1976 de la
délivrance et du renouvellement de son passeport pour étranger. Les
autorités allemandes ont à cet égard pris en considération le fait que
le requérant est fils d'une personne qui fut persécutée pour des
raisons raciales et qui est en possession d'un passeport allemand.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été refoulé le 8 juillet 1985 à
la frontière allemande par les autorités de la République Fédérale
d'Allemagne, alors pourtant qu'il est de nationalité allemande. Il
invoque l'article 3 alinéa 2 du Protocole n° 4 (P4-3-2)à la Convention
qui dispose que nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le
territoire de l'Etat dont il est le ressortissant. La Commission
relève cependant que le requérant n'est pas ressortissant de la
République Fédérale d'Allemagne au sens de l'article 3 al. 2 du
Protocole n° 4(P4-3-2). Le requérant dispose d'un passeport pour
étranger délivré par la République Fédérale d'Allemagne mais sa
demande de naturalisation en vue d'obtenir la citoyenneté allemande
est pendante.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'y a aucune apparence
de violation de la disposition précitée. La requête doit donc être
rejetée sur ce point pour défaut manifeste de fondement au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint au regard de l'article 8 (art. 8) de la
Convention de la décision du refoulement dont il a fait l'objet en
juillet 1985. A cet égard la Commission estime que le requérant ne
peut plus se prétendre victime d'une violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention. En effet, il convient de relever que le requérant a
obtenu en février 1986 des autorités allemandes le renouvellement de
son passeport pour étranger et un permis de séjour.
La Commission note par ailleurs que la mère du requérant a rejoint
celui-ci à Strasbourg en décembre 1985.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête doit également être rejetée
au sens de l'article 27 par.2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également d'un traitement inhumain et
dégradant du fait que depuis 1976 les autorités allemandes refusent au
requérant et à sa mère le droit effectif à la protection juridique
auquel ils ont droit et laissent sa mère dans un état de dénuement
total en ne lui accordant pas l'assistance matérielle, sociale,
médicale et juridique à laquelle elle a droit.
En ce qui concerne ce grief, la Commission relève que le requérant n'a
fourni aucun commencement de preuve de ses allégations. Dès lors, la
Commission estime que l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé,
ne permet de déceler aucune apparence de violation de la Convention et
en particulier de l'article 3 (art. 3) de celle-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée
pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir été naturalisé
allemand, alors que ses demandes en ce sens sont pendantes depuis 1976.
A cet égard, la Commission rappelle que la Convention ne garantit pas
le droit d'obtenir une nationalité particulière.
Il s'ensuit que sur ce point la requête est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (E. BUSUTTIL)