Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Novembre-Décembre 1991
S. c. Suisse - 12629/87 et 13965/88
Arrêt 28.11.1991
Article 6
Article 6-3
Droits de la défense
Entraves à la libre communication entre un accusé en détention provisoire et son avocat: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 3 C) DE LA CONVENTION
Droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers : non consacré en termes exprès par la Convention – garantie figurant parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique – découle de l'article 6 § 3 c).
Mesure litigieuse fondée sur des "indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense" – éventualité ne pouvant la justifier – absence d'autres raisons suffisamment convaincantes.
Restriction ayant duré plus de sept mois.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 6 § 3 B) DE LA CONVENTION
Grief non repris devant la Cour.
Conclusion : non-lieu à examen d'office (unanimité).
III.ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
Vu le constat d'infraction à l'article 6 § 3 c), absence de nécessité de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 5 § 4.
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
IV.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Dommage moral : appréciation en équité – octroi d'une indemnité.
Frais et dépens : relatifs aux décisions judiciaires nationales pertinentes au regard de l'article 6 § 3 c) et aux procédures devant les organes de la Convention – remboursement.
Conclusion : État défendeur tenu de payer certaines sommes au requérant (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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