SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12473/86
présentée par S.
contre la République Fédérale d'Allemagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire de la Commission.
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er août 1986 par S. contre la
République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 17 octobre 1986 sous
le No de dossier 12473/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est de nationalité française, né en 1951, et
demeure à C. (France).
A partir de 1974, le requérant a vécu en concubinage avec une
ressortissante allemande. De leur communauté de vie est issue, le
11 août 1976, une fille, Amandine, reconnue par ses père et mère.
Toutefois, en mars 1980, la mère a quitté la France avec l'enfant pour
regagner la République Fédérale d'Allemagne, où elle s'est mariée en
août 1982 avec un ressortissant allemand. Par décision en date du
11 janvier 1984 le tribunal d'instance (Amtsgericht) de Breisach
prononça l'adoption d'Amandine par sa mère et son époux.
Depuis le départ de la mère en 1980, le requérant a tenté en
vain d'obtenir une décision lui attribuant un droit de visite à sa
fille. Les tribunaux compétents allemands rejetèrent ses demandes au
motif que la mère s'opposait à l'exercice d'un droit de visite par le
père naturel et qu'au vu des tensions existant entre les parents, des
contacts entre le père et la fille pourraient nuire au développement
de cette dernière.
Après l'adoption prononcée le 11 janvier 1984, le tribunal
d'instance de Lörrach rejeta, le 17 février 1984, une autre demande
concernant le droit de visite formulée par le requérant. Le tribunal
constatait qu'en raison de l'adoption, le requérant ne pouvait
plus invoquer l'article 1711 du Code Civil (BGB) qui prévoit la
possibilité, par décision judiciaire, d'accorder au père d'un enfant
né hors mariage un droit de visite. L'appel du requérant fut rejeté
le 3 mai 1984 par le Tribunal régional (Landgericht) de Fribourg en
Brisgau.
Le 25 février 1986 le tribunal d'instance de Breisach rejeta
une nouvelle demande du requérant relative au droit de visite. Le
tribunal considérait que depuis la décision du 17 février 1984 la
situation n'avait pas changé. Cette décision fut confirmée le
1er avril 1986 par le tribunal régional de Fribourg en Brisgau. Le
tribunal constatait que bien que le père ne puisse plus revendiquer
un droit de visite, ceci n'impliquait pas que les parents actuels
pourraient définitivement interdire tout contact entre l'enfant et son
père naturel. Cependant une mesure judiciaire ne s'imposait que si
l'interdiction de contact entre le père naturel et l'enfant allait à
l'encontre des intérêts de l'enfant. Or, tel n'était pas le cas.
De plus, selon le tribunal allemand, on ne pouvait trancher au
détriment de la mère pour la seule raison que celle-ci avait été
condamnée en France pour non-respect d'une décision du tribunal de
grande instance de Béziers accordant au requérant un droit de visite.
Cette dernière décision résultait d'une interprétation contraire à
celle du tribunal allemand de la Convention de La Haye relative à la
compétence et au droit applicable en matière de protection des
mineurs.
Le requérant n'a pas introduit un recours constitutionnel
parce qu'un tel recours n'aurait offert, selon ses avocats, aucune
chance de succès.
GRIEFS
Le requérant se plaint de l'adoption de sa fille naturelle et
du rejet par les tribunaux allemands de ses demandes répétées tendant
à obtenir un droit de visite à sa fille. Il invoque l'article 8 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que sa fille née hors mariage a été
adoptée par la mère et son époux. Il invoque l'article 8 (Art.8) de la
Convention qui stipule :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Il est vrai que l'article 8 (Art. 8) reconnaît à toute personne le
droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, la Commission n'est pas
appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le
requérant, pour autant qu'il se plaint de l'adoption, révèlent l'apparence
d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (Art. 26) in fine
de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le
délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".
Dans la présente affaire, la décision du tribunal d'instance
de Breisach qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision
interne définitive, a été rendue le 11 janvier 1984, alors que la
requête a été soumise à la Commission le 1er août 1986, c'est-à-dire
plus de six mois après la date de cette décision. En outre, l'examen
de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière
qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. De plus, le requérant se plaint du rejet par les tribunaux
allemands de ses demandes tendant à obtenir un droit de visite à sa
fille naturelle. Il allègue que le rejet de ses demandes constitue
également une violation de son droit au respect de sa vie familiale.
La Commission constate cependant que la fille naturelle du
requérant a toujours vécu avec sa mère, qui a quitté le requérant
en 1980. La mère a épousé un ressortissant allemand et le couple
a adopté l'enfant. Pour autant que le requérant se plaint de
l'adoption, sa requête est tardive, ainsi qu'il a été constaté
précédemment. Or, il ressort des décisions rendues par les tribunaux
allemands qu'en conséquence de l'adoption le requérant a perdu le
droit de visite prévu par l'article 1711 du Code Civil allemand. De
plus, les tribunaux allemands ont estimé qu'il n'y aurait pas de
circonstances particulières rendant nécessaires, dans l'intérêt de
l'enfant, des contacts avec le requérant.
Dans ces conditions et à supposer même que le refus des
tribunaux allemands d'accorder au requérant un droit de visite à sa
fille après son adoption par sa mère et l'époux de celle-ci constitue
une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie
familiale, une telle ingérence est justifiée selon l'article 8 par. 2
(Art. 8-2) de la Convention comme étant une mesure prévue par la loi et
nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits
et libertés d'autrui, à savoir des droits de la fille du requérant et
de ses parents adoptifs. Il s'ensuit que la requête est manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)