SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11281/84
présentée par M.S.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 1984
par M.S. contre la Belgique et enregistrée le
26 novembre 1984 sous le N° de dossier 11281/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 16 octobre 1986,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en
application de l'article 42 par. 2 a) de son Règlement intérieur ;
Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur et
le requérant respectivement le 4 décembre 1986 et le 10 janvier 1987 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant allemand, né en 1959 à
Beiersdorf, est domicilié à Cobourg chez ses parents. Il est musicien
et actuellement au chômage.
Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Me Eberhard Engelhardt, avocat à Nuremberg.
Le 27 juin 1981 le requérant se rendit en Belgique, utilisant
la voiture de son père, avec quatre de ses amis allemands. Après avoir
visité Bruxelles, le requérant et ses amis se rendirent à Diksmuide
pour participer à une manifestation, le "Ijzerbedevaart".
La voiture garée sur un parking fut fouillée par la police qui
a trouvé un poignard et un manche à balai cassé. La police belge
arrêta le requérant et ses amis. Après plusieurs interrogatoires et
une période de détention de 24 heures le requérant et ses compagnons
furent libérés sous condition de quitter immédiatement la Belgique.
Le requérant prétend qu'à aucun moment il n'a été averti par
la police belge qu'il serait pénalement poursuivi.
Selon le Gouvernement belge, la citation à comparaître devant
la quatrième chambre du tribunal correctionnel de Veurne (Furnes) pour
l'audience du 3 décembre 1982 a été envoyée au requérant le 26 juillet
1982. Etant donné que le requérant n'avait pas de résidence en
Belgique, deux copies en furent signifiées au Cabinet du procureur du
Roi, le 30 juillet 1982, par huissier de justice.
Ainsi qu'il résulte de l'avis de remise (Zustellungzeugnis) du
juge du tribunal de Cobourg, en date du 23 août 1982, suite à la
demande effectuée le 2 août 1982 par le procureur du Roi de Veurne, la
citation fut signifiée au requérant en personne.
Le 22 septembre 1982, un avocat de Gand fit savoir au greffier
de Veurne, qu'il était le conseil du requérant, cité à comparaître le
3 décembre 1982 et demanda copie du dossier pénal. Le 3 décembre le
tribunal rendit un jugement par défaut, le prévenu n'ayant pas été
présent à l'audience. Le requérant fut condamné au paiement d'une
amende de 8.000 FB pour détention d'armes et port d'armes lors d'une
manifestation.
Le Gouvernement précise à cet égard que deux copies du
jugement furent signifiées à l'Office du procureur du Roi le 10
décembre 1982 par huissier de justice.
Ainsi qu'il ressort du certificat de remise du greffier du
tribunal d'instance de Cobourg, le jugement rédigé en néerlandais
auquel on avait annexé une traduction française, fut signifié au
requérant en personne, en date du 20 janvier 1983, par le tribunal
d'instance de Cobourg. En conformité avec les mesures de mise en
oeuvre de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale du 20 avril 1959, il est prévu, dans les relations entre
autorités belges et allemandes, qu'aux documents établis dans la
langue de l'Etat demandeur sera jointe une traduction française, ce
qui a été fait en l'occurrence. L'Allemagne, comme la faculté lui en
était laissée par l'article 16 par. 2 de ladite Convention, n'a pas
exigé qu'une traduction soit établie dans sa propre langue nationale.
Sur les conseils du greffier, le requérant, qui ne comprend
ni le néerlandais ni le français, n'entreprit rien quant à ce document.
Le 15 avril 1983 un autre document belge de huit pages, dont
six en flamand et deux en français, fut également signifié au
requérant en personne par le tribunal d'instance de Cobourg. Il
s'agit notamment des mises en demeure relatives au paiement des
amendes et des frais de justice.
Le greffier lui expliqua que le tribunal de Furnes l'avait
condamné au paiement d'une somme de 9.653 FB dont 8.000 FB à titre
d'amende et 1.653 FB au titre des frais de procédure.
Or, à ce moment-là le requérant avait déjà contacté le
consulat général de Belgique à Munich, par lettre du 29 mars 1983,
lequel s'est déclaré incompétent.
Le Consulat Général de la République Fédérale d'Allemagne
à Anvers, auquel le requérant s'est ensuite adressé, recommanda au
requérant de donner mandat à un avocat belge et lui envoya une liste
d'avocats belges germanophones.
Le requérant n'en fit rien ne disposant d'aucun moyen
financier.
En mai 1984 le requérant reçut une décision du Procureur
Général près la Cour Fédérale de Justice - Registre Fédéral Central
(Der Generalbundesanwalt - das Bundeszentralregister) du 7 mai 1984
lui signifiant l'inscription au casier judiciaire de la condamnation
prononcée à son encontre le 3 décembre 1982 en Belgique.
Contre cette décision le requérant formula une demande en vue
d'obtenir une décision judiciaire (Antrag auf gerichtliche
Entscheidung) qui fut rejetée le 21 octobre 1984 par décision de la
cour d'appel (Oberlandesgericht) de Karlsruhe.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la
Convention.
Il se plaint notamment du fait qu'il a été condamné en
Belgique sans avoir été cité à comparaître dans une langue qu'il
comprend et sans avoir eu la possibilité de se défendre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce qu'il a fait l'objet d'un
jugement rendu par défaut par la quatrième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, du tribunal de première instance de Furnes,
en Belgique. Il fait valoir notamment qu'il a été condamné sans avoir
été cité à comparaître dans une langue qu'il comprend et sans avoir eu
la possibilité de se défendre.
Il est vrai que l'article 6 (Art. 6, 6-3-a) de la Convention reconnaît
en son par. 3 litt. a) à tout accusé le droit d'être informé de la nature et de
la cause de l'accusation portée contre lui, et d'une manière générale, le droit
à un procès équitable.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition eu égard au fait
qu'il y avait eu notification en bonne et due forme. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, le requérant n'a pas démontré qu'il a fait
opposition au jugement rendu le 3 décembre 1982 par défaut par le
tribunal de première instance de Furnes, et signifié le 20 janvier
1983, ainsi qu'il pouvait le faire, en application de l'article 187 du
Code d'instruction criminelle belge et ce dès qu'il en avait eu
connaissance par les différentes significations par l'intermédiaire du
tribunal de Cobourg.
Il ne peut dès lors être considéré comme ayant épuisé les
voies de recours dont il disposait en droit belge. De plus, l'examen
de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière
qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE
Code d'instruction criminelle
Article 187. pourra faire opposition au jugement dans les <>, <<...>>, qui suivent celui de sa signification. Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite en parlant à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les <>, <<...>>, qui suivent celui où il aura connu la signification et, s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement. V. Arr. roy. No 301 du 30 mars 1936, sous 203, infra. La partie civile et la partie civilement responsable ne pourront faire opposition que dans les conditions énoncées <<à l'alinéa 1er>>. L'opposition sera signifiée au ministère public et aux parties en cause. Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les <> qui suivent la signification du jugement, <<...>>, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel. La condamnation sera comme non avenue par suite de l'opposition ; néanmoins, les frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification du jugement, seront laissés à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable.> Ainsi modifié par L. 10 juillet 1967, art. 1er, 97°, et 15 juin 1981, art. 1er. V. 150, 183, 208, 478, 644 ; - Judic. 32 s. ; - Pén. 54 et note ; - L. 8 avril 1965, art. 58 modif., t. II, v° Protection de la jeunesse.
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