SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11072/84
présentée par J.S.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 octobre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
M. TRIANTAFYLLIDES
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juillet 1984 par Jean-Michel
SYSTERMANS contre la Belgique et enregistrée le 30 juillet 1984 sous
le No de dossier 11072/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 15 janvier 1987 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 mars 1987 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, J.S., est un ressortissant
belge né en 1931 à Huy. Il est actuellement domicilié à Liège où il
exerce la profession d'avocat.
Il est représenté devant la Commission par Maître André
Dumont, avocat à Bruxelles.
Les faits exposés par les parties et ne faisant apparemment
l'objet d'aucune contestation peuvent se résumer comme suit :
Ayant fait l'objet de deux accusations - faux et usage de faux
d'une part ; détournement de fonds d'autre part - le requérant fut
soumis par le conseil de l'ordre des avocats de Liège à une procédure
disciplinaire ; en même temps, il fut poursuivi par le parquet
général.
Après l'instruction disciplinaire, les deux affaires furent
classées sans suite par le conseil de l'ordre.
Le parquet général maintint, par contre, les poursuites.
Par arrêt du 22 juin 1983, la chambre des mises en accusation,
appelée à statuer sur la prévention de faux et usage de faux, déclara
qu'il y avait des charges suffisantes, admit des circonstances
atténuantes et remit le dossier à la disposition du parquet général.
Le procureur général cita le requérant à comparaître devant la
1ère chambre de la cour d'appel de Liège qui, par arrêt interlocutoire
du 17 octobre 1983, joignit l'affaire concernant la prévention de faux
et usage de faux à l'autre concernant la prévention de détournement et
se déclara compétente pour en connaître.
Par arrêt du 14 novembre 1983, la cour d'appel de Liège
déclara établie la prévention de faux et usage de faux et condamna le
requérant à six mois d'emprisonnement et 12000 francs d'amende ou deux
mois d'emprisonnement subsidiaire ; elle déclara établie la prévention
de détournement et condamna le requérant à 4 mois d'emprisonnement et
4000 francs d'amende ou un mois d'emprisonnement subsidiaire ; elle
accorda au requérant un sursis pendant 5 ans à l'exécution des peines
d'emprisonnement principales.
Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre des arrêts
des 17 octobre 1983 et 14 novembre 1983.
Il déposa à l'appui de son pourvoi un mémoire développant
trois moyens dont les deux premiers visaient la prévention de faux et
usage de faux.
Dans le troisième moyen du pourvoi, qui concernait uniquement
la condamnation du chef de détournement, J.S. reprochait à
l'arrêt attaqué rendu le 14 novembre 1983 :
- de ne pas justifier légalement la condamnation prononcée du
chef de détournement, à défaut de constater les éléments constitutifs
de l'infraction, à savoir, d'une part, la remise de la somme à la
condition de la rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé
(première branche du moyen), d'autre part, le détournement ou la
dissipation de ladite somme (deuxième branche du moyen) ;
- de violer la foi due à un passage des conclusions prises
devant la cour d'appel (troisième branche du moyen).
La Cour de cassation rendit son arrêt le 1er février 1984.
Se prononçant sur la prévention de détournement elle écarta le
seul moyen présenté par le requérant pour le motif qu'il manquait en
fait, dès lors qu'il n'apparaissait pas que les conclusions d'instance
sur lesquelles le moyen reposait avaient réellement été prises devant
la cour d'appel.
Elle affirma, notamment, que "les conclusions du demandeur
(soit le requérant) déposées à l'audience de la cour d'appel du
17 octobre 1983 ni aucune autre conclusion ne faisaient valoir une
défense concernant la prévention de détournement".
Or, le moyen ainsi écarté se référait à des conclusions,
régulièrement déposées à l'audience de la cour d'appel du 17 octobre
1983 et figurant au dossier, dans lesquelles le requérant avait
effectivement développé ses défenses quant à la prévention de
détournement.
Se prononçant sur la prévention de faux et usage de faux la
Cour de cassation accueillit le pourvoi et renvoya la cause, ainsi
limitée, à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de
Bruxelles qui, par arrêt du 3 mai 1984, estima suffisantes les charges
et mit le dossier à la disposition du parquet général de Bruxelles.
Le procureur général cita, alors, le requérant à comparaître devant la
1ère chambre de la cour d'appel de Bruxelles.
Devant celle-ci le requérant se plaignit, notamment, de ce
qu'au cours de l'instruction, menée par le parquet général de Liège,
le conseiller instructeur qui en était chargée avait eu un entretien,
au sujet de l'affaire, avec le bâtonnier de l'ordre des avocats de
Liège mais s'était abstenu d'en consigner dans le dossier la teneur ou
le résultat. Son grief était ainsi formulé :
"Attendu que, le 25 octobre 1982, le magistrat instructeur a
écrit à Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Liège pour lui
signaler que Monsieur le Premier Président l'avait chargé d'une
instruction d'un dossier à charge d'un avocat et qu'il serait heureux
de l'en entretenir à sa meilleure convenance.
Attendu que cet entretien a eu lieu et que le concluant a
appris de la bouche même du bâtonnier que celui-ci avait déclaré que
le parquet de Liège cherchait beaucoup de misères au concluant, mais
qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre dans cette affaire de faux,
d'autant plus que ni le bâtonnier ni le conseil de l'ordre
n'estimaient devoir poursuivre disciplinairement parce qu'on n'avait
rien découvert à charge de Me Systermans.
Attendu que le résultat de l'entretien n'est pas consigné
dans le dossier.
Attendu que le résultat d'un tel entretien peut peser lourd
dans une décision de justice qu'elle émane soit du pouvoir exécutif
soit du pouvoir judiciaire.
Attendu qu'on ne trouve aucune relation écrite dans le dossier
de cet entretien qui a eu lieu dans la chambre du conseil de la 6ème
chambre de la cour d'appel de Liège.
Attendu que les droits de la défense sont quelque peu malmenés
de ce fait."
Dans son arrêt du 18 octobre 1984, la cour d'appel affirma, à
cet égard, que l'entretien avec le bâtonnier de Liège avait été à
l'évidence demandé pour se conformer aux usages de courtoisie et de
déontologie régissant les rapports entre la magistrature et le
barreau ; dès lors, son résultat, qui ne pouvait l'influencer, n'avait
pas à être consigné dans le dossier.
Par ailleurs, elle déclara établie la prévention de faux et
usage de faux, en condamnant le requérant à 4 mois d'emprisonnement et
12000 francs d'amende ou deux mois d'emprisonnement subsidiaire, mais
accorda au requérant le sursis pendant 5 ans à l'exécution de la peine
d'emprisonnement principale.
Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre des arrêts
des 3 mai 1984 et 18 octobre 1984.
Il déposa à l'appui de son pourvoi un mémoire développant 4
moyens ; le deuxième, pris de la violation de ses droits de défense et
de son droit à un procès équitable, faisait valoir, notamment, que le
contenu de l'entretien entre le conseiller instructeur et le bâtonnier
de l'ordre des avocats de Liège ne figurait pas au dossier et que rien
ne justifiait l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle ledit
entretien avait été étranger aux devoirs d'instruction.
Le 15 mai 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Dans son arrêt, elle affirma qu'en l'espèce la cour d'appel
avait correctement statué quant à la portée de l'entretien en
s'appuyant sur des éléments qui lui étaient régulièrement soumis ; ces
éléments étaient : un écrit adressé le 25 octobre 1982 par le juge
d'instruction au bâtonnier de Liège en vue d'un entretien et la preuve
que cet entretien avait eu lieu. Elle conclut que, l'entretien en
cause n'ayant pas visé les éléments mis à charge du requérant, l'on ne
pouvait déduire une violation des droits de la défense de la seule
circonstance que son résultat n'avait pas été consigné dans le dossier
de l'instruction préparatoire.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint du fait que, dans
son arrêt du 1er février 1984, la Cour de cassation a affirmé
l'inexistence des conclusions concernant la prévention de détournement,
régulièrement déposées à l'audience de la cour d'appel du 17 octobre
1983 et figurant à son dossier ; et que, de ce seul fait, elle a
écarté le moyen de pourvoi qui reposait sur lesdites conclusions. Il
invoque les droits de la défense et le droit à un procès équitable et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il se plaint, également, du fait que le résultat de
l'entretien entre le magistrat instructeur et le bâtonnier de l'ordre
des avocats de Liège n'a pas été consigné dans le dossier
d'instruction ; et que la Cour de cassation n'a pas censuré ce manque
dans son arrêt du 15 mai 1985. Il soutient, à cet égard, que la
déduction faite par la cour d'appel quant au contenu de cet entretien
n'est qu'une supposition qu'il n'a pas été à même de contredire comme
l'eût voulu l'exercice normal des droits de la défense. Il soutient
aussi que le fait d'avoir été condamné sur la base d'un dossier dans
lequel ne se trouvait pas une note relatant l'entretien en cause
contrevient à ses droits de la défense ainsi qu'à son droit à un
procès équitable, compte tenu notamment de ce que les magistrats
appelés à statuer n'auraient pas été en mesure de se faire une opinion
complète. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) de
la Convention.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 9 juillet 1984 et
enregistrée le 30 juillet 1984. Elle a été complétée par un mémoire
parvenu au Secrétariat de la Commission le 27 juin 1985.
Le 6 octobre 1986 la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement de la Belgique et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief se référant à la procédure relative à la
prévention de détournement, clôturée par arrêt de la Cour de cassation
du 1er février 1984.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 janvier 1987
et le requérant y a répondu le 9 mars 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement reconnaît qu'il a échappé à l'attention de
la Cour de cassation que le requérant avait déposé à l'audience de la
cour d'appel de Liège du 17 octobre 1983 des conclusions concernant la
prévention de détournement.
En effet, le mémoire de pourvoi en cassation faisait état de
"conclusions régulières" sans autres précisions quant à la numération
de ces pièces ou à leur place dans le dossier.
Or, les conclusions concernant la prévention de détournement,
contrairement aux autres, étaient classées non parmi les pièces de la
procédure précédant les arrêts des 17 octobre et 14 novembre 1983,
mais dans le dossier de l'instruction portant sur les faits de
détournement.
Ce dernier dossier, bien que contenant des pièces de la
procédure, avait été considéré par les services du greffe comme une
annexe du dossier principal et n'avait pas été soumis avec le dossier
principal au conseiller rapporteur.
Par suite de ces circonstances, la Cour de cassation a statué
sur le troisième moyen du demandeur comme si celui-ci n'avait pas
conclu sur les faits de détournement qui lui étaient reprochés et dans
l'ignorance des défenses opposées par le demandeur à cette
accusation. De plus la Cour, dans l'ignorance du contenu de ces
conclusions, n'a pu examiner, comme elle aurait dû le faire, le grief
de violation de la foi due aux dites conclusions, invoqué dans la
troisième branche du moyen.
Il s'ensuit que le droit de défense du requérant n'a pas été
exercé pleinement devant la Cour de cassation, celui-ci ayant été
privé du droit à un arrêt répondant au moyen en tenant compte du
contenu de ses conclusions.
Le Gouvernement tient à faire observer que la Cour de cassation
a le pouvoir de rétracter un arrêt rendu par elle et de statuer sur le
pourvoi par voie de disposition nouvelle, lorsque sa décision est la
conséquence d'une erreur matérielle, non imputable au demandeur et
que cette circonstance a privé le demandeur du droit de voir examiner
son pourvoi. La Cour a, antérieurement, soit d'office, soit à la
requête du ministère public, eu recours à la procédure de rétractation
dans des circonstances analogues à celles sous revue, notamment
lorsque, à la suite d'une erreur matérielle, elle n'a pas eu
connaissance de toutes les pièces de la procédure.
Lorsque la Cour constate ainsi que le droit de défense du
demandeur n'a pas été exercé pleinement devant elle, elle considère
qu'il lui appartient de remédier elle-même à cet état de choses, en
remplissant intégralement sa mission.
A cet égard, le Procureur général près la Cour de cassation a
saisi cette dernière, le 28 novembre 1986, de réquisitions invitant la
Cour à rapporter son arrêt du 1er février 1984 uniquement en tant
qu'il rejette le pouvoir dirigé contre la décision rendue sur l'action
publique exercée contre le requérant du chef de détournement, à
décharger le requérant de la condamnation au quart des frais prononcée
contre lui et, dans les limites indiquées ci-dessus, à statuer sur le
pourvoi par voie de disposition nouvelle.
Le Procureur général a toutefois demandé à la Cour de
s'abstenir de statuer sur ses réquisitions, aussi longtemps que
l'examen de la requête introduite par J.S. sera pendante
devant la Commission européenne des droits de l'Homme. En effet, s'il
est essentiel que la Commission soit informée des pouvoirs de la Cour
de cassation de rétracter ses décisions dans certaines conditions et
du dépôt d'une requête tendant à remédier aux conséquences de l'erreur
commise, il a paru opportun de prévenir toute interférence des
procédures suivies respectivement devant la Cour de cassation et
devant la Commission.
Le requérant aurait certes pu introduire lui-même devant la
Cour de cassation une requête en rétractation de l'arrêt du 1er
février 1984. Il ne l'a pas fait. Son abstention ne paraît,
cependant, pas pouvoir être invoquée à l'appui d'un moyen
d'irrecevabilité du chef de non respect des voies de recours internes.
En effet, suivant la jurisprudence de la Commission une procédure qui
tend à rouvrir une affaire ou à tenir un nouveau procès sur le fond ne
constitue pas normalement une voie de recours devant nécessairement
être épuisée.
Le Gouvernement n'entend, en conséquence, pas mettre en cause
la recevabilité de la présente requête pour autant qu'elle concerne le
grief qui lui a été communiqué, dont il ne conteste pas davantage le
fondement.
Le requérant s'accommode, en principe, des observations du
Gouvernement concernant la recevabilité et le bien-fondé de son grief.
Il soutient cependant qu'il n'avait pas la possibilité de
saisir utilement la Cour de cassation d'une requête en rétractation de
l'arrêt du 1er février 1984.
En effet, la rétractation a été, dans certains cas, prononcée
par la Cour de cassation, mais uniquement sur requête du Procureur
général.
D'autre part, il considère qu'en l'espèce la rétractation
ne serait pas de nature à lui donner satisfaction parce que l'arrêt
du 1er février 1984 a déjà servi de base à l'arrêt de la Cour de
cassation du 26 juin 1985 et que la rétractation n'offrirait pas les
mêmes garanties qu'un procès équitable.
En conclusion, le requérant demande à la Commission de
déclarer la requête recevable.
EN DROIT
Le requérant se plaint que les arrêts de la Cour de cassation
des 1er février 1984 et 15 mai 1985 méconnaissent les droits de la
défense ainsi que le droit à un procès équitable, tels qu'ils sont
garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
A. Quant au grief concernant la procédure clôturée par l'arrêt
du 1er février 1984 (prévention de détournement)
Le requérant se plaint de ce que, dans son arrêt du 1er
février 1984, la Cour de cassation écarta à tort le moyen de
pourvoi concernant la prévention de détournement pour le motif que ce
moyen manquait en fait, dès lors que, selon elle, il n'apparaissait
pas que les conclusions d'instance sur lesquelles il reposait avaient
réellement été prises devant la cour d'appel. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le "droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement <...>".
Le Gouvernement ne conteste pas la recevabilité de ce grief.
La Commission constate que, comme le reconnaît aussi le
Gouvernement défendeur, le moyen ainsi écarté par la Cour de cassation
se référait à des conclusions régulièrement déposées à l'audience de
la cour d'appel du 17 octobre 1983 et figurant au dossier et dans
lesquelles le requérant avait développé ses défenses concernant la
prévention de détournement.
Elle considère que ce grief pose des problèmes suffisamment
complexes pour que sa solution doive relever d'un examen du bien-fondé
de l'affaire et, partant, qu'il ne saurait être déclaré manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Elle
constate d'autre part que le grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
B. Quant au grief concernant la procédure clôturée par l'arrêt du
15 mai 1985 (prévention de faux et usage de faux)
Le requérant se plaint de ce que le résultat d'un entretien
entre le magistrat instructeur et le bâtonnier de l'ordre des avocats
de Liège n'a pas été consigné dans le dossier d'instruction. Il
invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le "droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement <...>".
Elle constate que, dans son arrêt du 18 octobre 1984, la cour
d'appel de Bruxelles affirme clairement que l'entretien avait été
demandé par le juge d'instruction pour se conformer à un usage de
courtoisie et que son résultat ne pouvait pas l'influencer.
Cette affirmation, critiquée par le requérant, n'a pas donné
lieu à censure de la part de la Cour de cassation. Elle est issue de
l'appréciation portée par la cour d'appel de Bruxelles sur les
éléments de fait pertinents qui lui avaient été soumis et il
n'appartient pas à la Commission de procéder à une nouvelle
appréciation des mêmes faits.
La question qui se pose est de savoir si l'absence d'une note
relatant l'entretien en question a porté atteinte au droit à un
"procès équitable" que le requérant tire de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission constate que le requérant s'est expliqué devant
la cour d'appel de Bruxelles faisant valoir qu'au cours de cet
entretien le bâtonnier avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu de
poursuivre dans l'affaire de faux, d'autant que la procédure
disciplinaire n'avait pas eu de suite parce qu'on n'avait rien
découvert à charge du requérant.
Par conséquent, dans la mesure où l'opinion personnelle du
bâtonnier ou le résultat de la procédure disciplinaire pouvaient avoir
de l'importance aux yeux des juges de la cour d'appel, ceux-ci en ont
été informés.
Par ailleurs, à supposer qu'une déclaration du bâtonnier pût
servir la cause du requérant, celui-ci aurait pu demander sa
convocation afin qu'il témoigne à la barre.
Dans ces circonstances, l'absence dans le dossier
d'instruction d'une note relatant l'entretien en cause n'a pas été de
nature à affecter le principe du procès équitable visé à l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime dès lors que cette partie de la requête
est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
1. DECLARE RECEVABLE et retient la requête, tous moyens de fond
réservés, pour autant que le requérant se plaint qu'il n'a pas
bénéficié du droit à un procès équitable au cours de la procédure
clôturée par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 1984 en ce
qu'elle statue sur la prévention de détournement.
2. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)