SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12353/86
présentée par M. S.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 juillet 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1986 par M. S.
contre la Belgique et enregistrée le 20 août 1986 sous le No
de dossier 12353/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1936, et domicilié
à M. Devant la Commission, il est représenté par Maître Léo
Lernout, avocat à Mortsel.
Le requérant, entrepreneur de constructions, a été mis en faillite
par jugement du 30 novembre 1978 du tribunal de commerce d'Anvers.
Estimant que sa déconfiture était due aux agissements unilatéraux
et fautifs de la société financière de crédit avec laquelle il opérait, le
requérant a demandé aux curateurs (syndics) nommés lors du jugement du
30 novembre 1978, d'agir en justice pour faire déclarer la société
financière responsable de cette faillite. Suite au refus des curateurs,
le requérant a demandé, à deux reprises, le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour agir lui-même devant le tribunal de commerce. Cette
assistance judiciaire lui a été refusée au motif que le requérant, privé
de sa capacité de gérer sa fortune au profit des curateurs, ne pouvait
agir lui-même en justice.
Le requérant a alors tenté d'obtenir le remplacement des curateurs
en fonction par d'autres qui accepteraient d'introduire sa demande en
justice.
Saisi de l'affaire en premier et dernier ressort, le tribunal de
commerce d'Anvers, en son jugement du 27 mars 1986, a refusé d'ordonner le
remplacement des curateurs.
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une voie de
recours devant un tribunal compétent pour faire valoir ses droits et
intérêts et, plus particulièrement, de n'avoir pu faire valoir ses droits
contre une société financière qu'il estimait responsable de sa faillite.
Il invoque la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention qui
reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un
tribunal qui décidera sur ses droits et obligations de caractère civil.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une voie de
recours lui permettant de faire valoir ses droits et intérêts devant un
tribunal et, plus particulièrement, de n'avoir pas pu faire valoir ses
droits contre une société financière qu'il estimait responsable de sa
faillite.
Il allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La Commission note que la déclaration de faillite a eu pour
effet de priver le requérant du droit de pratiquer des opérations de
commerce et d'administrer en personne ses biens jusqu'à l'homologation
d'un concordat ou la liquidation de la faillite.
En effet, il a été effectivement mais temporairement dessaisi
de l'administration de ses biens dans une procédure dont l'objectif
essentiel a été de sauvegarder les intérêts de la masse des créanciers
ainsi que du requérant lui-même. En conséquence, il a également été
privé de sa capacité d'agir en justice au sujet des biens faisant
partie de son patrimoine.
La Commission rappelle qu'elle-même et la Cour européenne des
Droits de l'Homme se sont déjà prononcées sur la question de l'étendue
du droit d'accès aux tribunaux reconnu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
et ont estimé que ce droit n'était pas absolu (N° 4115/69, déc.
16.12.1970, Recueil 36, p. 55 ; Cour eur. D.H. arrêt Golder du 21
février 1975, Série A n° 18, pp. 18 et 19, par. 38-39 ; Cour eur.
D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, Série A n° 35, p. 25 par. 49).
S'agissant d'un droit que la Convention reconnaît sans le définir au
sens étroit du mot, il y a place, en dehors des limites qui
circonscrivent le contenu même de tout droit, pour des limitations
implicitement admises. Des exemples de ces limitations peuvent être
rencontrées dans le droit interne des Etats membres en matière d'accès
aux tribunaux, telles celles qui concernent les mineurs et les
aliénés. Bien que moins fréquente et d'un type différent, la
restriction dont se plaint le requérant constitue un autre exemple de
pareille limitation.
La Commission souligne que, dans le cas d'espèce, si le requérant
n'a pu faire valoir personnellement ses droits et intérêts devant un
tribunal, c'est parce qu'il avait été privé du droit d'administrer en
personne ses biens suite au jugement déclaratif de faillite et que cette
capacité d'administration des biens, en ce compris le droit d'agir en
justice, avait été transférée aux curateurs dans l'intérêt général.
Elle estime dès lors que la restriction dont se plaint le
requérant constitue une limitation implicite admise du droit d'accès
aux tribunaux garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et que la
requête doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)