SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11431/85
présentée par M.S.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 janvier 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juillet 1984 par Mathieu
STINKENS contre la Belgique et enregistrée le 22 février 1985 sous le
No de dossier 11431/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations écrites du Gouvernement du 14 janvier 1988
et celles du requérant du 26 avril 1988 ;
Vu les deux pièces supplémentaires déposées, à la demande du
Rapporteur, par le Gouvernement le 5 octobre 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité belge, né en 1939, domicilié à
M., est mineur. Lors de l'introduction de sa requête, il était
interné à la prison de Forest. Devant la Commission, il est
représenté par Me Norbert Verbeke.
Ayant à connaître d'une plainte pour exhibitionnisme dirigée
contre le requérant, la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Tongres ordonna le 4 octobre 1977 l'internement du
requérant en application des articles 1 et 7 combinés de la loi de
défense sociale du 1er juillet 1964, en vertu desquels les
juridictions d'instruction peuvent ordonner l'internement de l'inculpé
qui a commis un fait qualifié crime ou délit et qui est soit en état
de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de
débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions. En
conséquence, placé provisoirement à l'annexe psychiatrique de la
prison d'Anvers, le requérant a ensuite été envoyé à Merksplas sur
décision de la Commission de défense sociale.
A diverses reprises, la Commission de défense sociale
d'Anvers, appelée à statuer sur les demandes de mise en liberté du
requérant, a décidé du maintien de l'internement. Ainsi, le 22
novembre 1983, la Commission de défense sociale prolongea la validité
de l'internement. Compte tenu de l'avis du directeur de Merksplas
selon lequel le requérant était apte à suivre un traitement dans un
institut psychiatrique privé approprié, la commission autorisa le
requérant à la saisir à nouveau, dès qu'il pourrait présenter une
attestation certifiant qu'il pouvait être admis dans un institut
psychiatrique.
Le requérant se pourvut en cassation contre cette dernière
décision. Dans son pourvoi, il fit valoir, en premier lieu, que les
droits de la défense avaient été violés du fait que lors de l'audience
du 22 novembre 1983, les rapports semestriels de l'établissement de
Merkplas pas plus que le reste du dossier administratif ne se
trouvaient dans le dossier mis à la disposition de son avocat et, en
deuxième lieu, que les droits de la défense étaient également violés
du fait que, lors de la même audience, le directeur de l'établissement
n'avait pas fourni des explications sur la manière dont le requérant
avait été traité et sur l'évolution de sa situation. Dans un
troisième grief, il fit valoir qu'il ne ressortait pas du dossier que
le service social avait effectué des démarches pour trouver un
établissement privé où le requérant pourrait être traité, nonobstant
le fait que, dans une décision antérieure, la Commission avait estimé
que le requérant pouvait être mis en liberté à la condition qu'il
trouve un institut psychiatrique privé approprié. Dans ses quatrième
et cinquième griefs, il allègua que la Commission, sans aucun motif,
avait rejeté sa proposition de le transférer à l'institut X, prêt à
l'accueillir et que, d'une manière générale, la décision de la
Commission était motivée insuffisamment du fait que, dans une
explication sommaire, elle rejetait les conclusions du requérant.
Enfin, en sixième lieu, il se plaignit qu'il ne pouvait interjeter
appel de la décision de la Commission de défense sociale, ce qui était
contraire à l'article 5 de la Convention.
La Cour rejeta le pourvoi par arrêt du 7 février 1984. Plus
particulièrement, elle déclara que les deux premiers griefs étaient
irrecevables au motif principalement que la décision, non arguée de
faux par le requérant, constatait, conformément à l'article 16 de la
loi précitée, que le dossier avait été mis pendant quatre jours à la
disposition de l'avocat du requérant et que le directeur de
l'établissement avait été entendu. Elle considéra que le troisième
grief, à défaut de préciser les dispositions légales qui auraient été
violées, était irrecevable pour manque de clarté. En ce qui concerne
les quatrième et cinquième griefs, la Cour considéra que la décision
était légalement motivée du fait que la Commission, en constatant que
le requérant avait besoin d'un traitement dans un institut
psychiatrique approprié et qu'il pouvait comparaître à nouveau devant
la Commission dès qu'il disposerait d'une attestation démontrant qu'il
pouvait être admis dans pareil institut, avait implicitement mais
certainement répondu aux conclusions du requérant. La Cour considéra
enfin que le sixième grief relatif à l'absence d'un appel était
étranger à la décision attaquée. Pour le reste, elle constata que
les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité avaient été
respectées et que la décision était conforme à la loi.
Le conseil du requérant demanda qu'une copie de la décision de
la Commission de défense sociale lui soit délivrée. Par lettre du 30
août 1984, le secrétaire de la Commission de défense sociale d'Anvers
l'informa, au nom de son président, que le secrétariat ne pouvait ni
était autorisé à délivrer copie des décisions du fait que la
Commission n'était pas assimilable à un tribunal. Par la même lettre,
il fut informé que les dossiers pouvaient toutefois être consultés par
les avocats après les séances.
Le 2 mars 1988, le conseil du requérant demanda à nouveau que
lui soit délivré copie de la décision du 22 novembre 1983. Par lettre
du 10 mars 1988, le secrétaire de la Commission de défense sociale
répondit qu'en vertu des dispositions règlant la matière, il n'était
pas autorisé à satisfaire à la demande mais que le conseil pouvait
étudier le dossier et la décision au Secrétariat de la Commission.
GRIEFS
Le requérant se plaint que la procédure devant la Commission
de défense sociale viole les articles 5 et 6 de la Convention.
1. Plus particulièrement, il se plaint d'une violation des droits
de la défense du fait que le dossier ne contenait pas l'avis écrit du
directeur de l'établissement.
2. Le requérant allègue également que la Commission de défense
sociale a rejeté sans une motivation sérieuse sa proposition relative
à son éventuel transfert dans un institut psychiatrique privé.
4. Le requérant se plaint aussi d'une violation de l'égalité des
armes du fait qu'il ne peut interjeter appel de la décision de la
Commission de défense sociale alors que le ministère public peut
s'opposer à la décision par laquelle un interné est remis en liberté.
Il explique qu'à plusieurs reprises, il a été question d'introduire
pareille procédure de recours.
5. Dans ses observations du 26 avril 1988, le requérant allègue
en outre l'absence d'indépendance de la Commission de défense sociale,
au motif qu'"un de ses membres, en l'occurrence le médecin, s'occupe
dans la plupart des cas du contrôle de la mise en liberté".
PROCEDURE
La requête a été introduite le 9 juillet 1984 et enregistrée
le 22 février 1985.
Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission
a procédé à l'examen de la recevabilité de la requête le 6 juillet
1987. Elle a décidé d'en donner connaissance au Gouvernement de la
Belgique, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement
intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci quant au grief tiré de
l'article 5 par. 4 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 14 janvier 1988 et les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 26 avril 1988.
A la demande du Rapporteur, deux pièces supplémentaires ont
été déposées par le Gouvernement défendeur le 5 octobre 1988. Copie
de ces pièces a été transmise le 18 octobre 1988 au requérant qui
n'a produit aucun commentaire.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. LE GOUVERNEMENT
1. Sur la recevabilité de la reqête au regard de l'article 26
de la Convention
Le Gouvernement observe que si le requérant a introduit sa
requête dans le délai de 6 mois à partir de la date de la décision
interne définitive, il n'a pas invoqué, devant la Cour de cassation,
les griefs relatifs à l'article 6 de la Convention. Seul le grief
pris d'une éventuelle violation de l'article 5 par. 4 a été soulevé
expressément devant la Cour de cassation. Pour le reste, le requérant
a uniquement invoqué la violation des droits de la défense.
2. Sur la prétendue violation de l'article 5 par. 4 de la Convention
Le Gouvernement considère que la Commission de défense
sociale constitue, conformément à la jurisprudence de la Cour
européenne, un "organe présentant non seulement des traits
fondamentaux communs (aux tribunaux) mais encore les garanties,
adaptées à la nature de la privation de liberté dont il s'agit, d'une
procédure judiciaire dont les modalités peuvent varier d'un domaine à
l'autre (Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 novembre
1970, Série A n° 12, par. 76 et 78). Il rappelle également que la
Commission a fait sienne cette opinion, dans sa décision du 2
octobre 1975, après un examen approfondi relatif à l'organisation des
Commissions de défense sociale, à la procédure suivie devant celles-ci
et au respect des droits de la défense (N° 6859, déc. 2.10.75, D.R. 3,
p. 139).
Le Gouvernement souligne que de nombreuses garanties visant au
respect des droits de la défense sont offertes à l'interné.
Ainsi, compte tenu des dispositions de la loi du 1er juillet
1964 visant à assurer une défense plus complète et plus efficace,
l'interné doit être pourvu d'un avocat et les présidents des
commissions de défense sociale ou les présidents des cours d'assises
ont l'obligation, le cas échéant, de désigner un avocat d'office pour
assister l'interné. L'avocat est cependant tenu par un devoir de
discrétion particulier, compte tenu de l'aptitude de l'interné à
comprendre la portée exacte des avis et décisions. L'article 16
alinéa 5 de la loi de défense sociale autorise donc les avocats à
écarter temporairement leur client des débats lorsqu'il est
préjudiciable d'examiner, en sa présence, des questions
médico-psychiatriques concernant son état.
L'article 28 par. 3 de la même loi prévoit impérativement que
le dossier doit être mis à la disposition de l'avocat durant au moins
quatre jours. Au terme des articles 15 et 16, cette règle est
également applicable aux procédures relatives à la désignation de
l'établissement où sera placé l'interné ou au régime de semi-liberté.
Les instructions administratives prévoient que l'avocat a le droit de
consulter le dossier de la procédure et les pièces administratives, y
compris les rapports médicaux et sociaux. Sur le plan pratique,
certains éléments du dossier - enliassés dans une farde spéciale - ne
sont communiqués à l'avocat qu'à titre personnel et sous le sceau de
la confidence. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation,
lorsqu'une nouvelle pièce est déposée, il doit ressortir de la
procédure que l'avocat a eu connaissance de son existence et de son
contenu. Selon cette même juridiction, n'est pas illégale une
décision décidant qu'un rapport médical ne sera pas communiqué à
l'interné pour des raisons thérapeutiques mais constatant que cette
pièce a été communiquée régulièrement à son avocat. Le non-respect
des règles relatives à la communication du dossier constitue une
violation des droits de la défense. Cependant, le moyen pris sur
cette base ne pourra pas être invoqué devant la Cour de cassation si
cette circonstance n'a pas été soulevée devant la Commission de
défense sociale ou si une remise n'a pas été demandée pour déposer de
nouvelles conclusions.
L'audition du directeur ou du médecin de l'établissement où la
personne est internée est de règle, de même que la possibilité, pour
l'interné de se faire examiner par un médecin de son choix qui aura
accès à l'ensemble du dossier et dont l'avis pourra être produit
pendant les débats.
Le Gouvernement souligne également que la demande de l'interné
et de son avocat peut être renouvelée de six mois en six mois.
L'interné dispose donc d'une voie de recours dont il peut user à
intervalles réguliers. Il relève que les actes émanant de la
Commission de défense sociale présentent le caractère d'un jugement et
peuvent donc faire l'objet d'un recours en cassation. Il rappelle
enfin que les décisions doivent être motivées conformément à l'article
96 de la Constitution belge.
Le Gouvernement conclut donc que le recours devant la
Commission de défense sociale assure les garanties prévues à cet égard
par la Convention.
Quant à la participation, dans le cas d'espèce, du requérant
ou de son avocat à la procédure devant la Commission de défense
sociale, le Gouvernement fait valoir que le dossier mis à la
disposition de l'avocat contenait toutes les pièces nécessaires. Il
constate que si le dossier ne contenait pas l'avis du directeur de
l'institution, une pièce dudit dossier mentionnait que celui-ci
serait entendu oralement, en application de l'article 16 par. 3 de la
loi de défense sociale. La décision de la Commission de défense
sociale du 22 novembre 1983 mentionne à ce propos que le directeur a
été entendu le 17 novembre 1983 en présence du requérant et réentendu
le 22 novembre 1983 en présence de l'avocat.
Le Gouvernement constate que le secrétaire et le président de
la Commission de défense sociale ont refusé de délivrer copie de la
décision du 22 novembre 1983, au motif qu'une telle décision n'est
pas, d'un point de vue formel, un jugement au sens de l'article 125 du
Règlement général sur les frais de justice en matière répressive du 28
décembre 1950. Selon la jurisprudence belge, la date de la décision
ne doit pas être notifiée à l'interné à peine de nullité et l'absence
de notification de la décision refusant la mise en liberté n'affecte
pas la légalité de cette décision.
Il explique qu'il n'y a pas de base légale permettant de
délivrer une copie conforme des décisions rendues par les Commissions
de défense sociale. Afin de pallier cette lacune, les services du
Ministère de la Justice examinent l'opportunité d'étendre
l'application de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 aux décisions
prises par les Commissions de défense sociale. Il signale encore
subsidiairement qu'en ce qui concerne la Commission de défense sociale
d'Anvers, il a été décidé, à l'initiative du procureur du Roi et à
la suite des faits intervenus en l'espèce, qu'une copie conforme de
la décision serait portée à la connaissance de l'interné par le
directeur de l'établissement où il séjourne ou par le commissaire de
police du lieu où il séjourne s'il est en liberté.
Le Gouvernement fait valoir que le texte des décisions de la
Commission de défense sociale peut toujours être consulté au siège de
la Commission et que, dans la pratique, les décisions sont notifiées
aux internés à l'intervention du directeur de l'établissement et à
leur avocat chaque fois que celui-ci en fait la demande.
En ce qui concerne le refus du secrétariat de la Commission de
défense sociale en date du 10 mars 1988 de délivrer la copie de la
décision du 22 novembre 1983, le Gouvernement expose que la nouvelle
pratique s'applique immédiatement après la prise de la décision et non
quelques années plus tard, lorsque l'affaire est définitivement
clôturée, comme dans le cas d'espèce où le conseil du requérant a
réitéré sa demande plus de quatre ans après que la décision eut été
rendue.
Le Gouvernement tient enfin à faire remarquer, d'une part, que
le refus de délivrance d'une copie de la décision du 22 novembre 1983 n'a
nullement empêché le requérant de faire valoir ses droits, puisqu'il
s'est pourvu en cassation le 21 décembre 1983, et, d'autre part, que
l'avocat du requérant a eu la possibilité de consulter la décision du
22 novembre 1983 au siège de la Commission de défense sociale.
B. LE REQUERANT
1. Sur la recevabilité de la requête au regard de l'article 26
de la Convention
Le requérant observe, en ce qui concerne l'épuisement des
voies de recours internes, qu'il n'est pas nécessaire d'invoquer
expressément devant les juridictions internes l'article de la
Convention dont la violation est alléguée. Il suffit que le grief
formulé devant la Commission ait été soulevé en substance devant les
juridictions internes.
Il estime dès lors que les six griefs relatifs aux articles 5
et 6 de la Convention sont recevables.
2. Sur la prétendue violation de l'article 5 par. 4 de la
Convention
Le requérant ne conteste pas qu'il existe une possibilité de
recours ouverte tous les six mois devant la Commission de défense
sociale qui doit être considérée comme un "tribunal" au sens de
l'article 5 par. 4 de la Convention.
Le requérant met cependant en doute le caractère
d'indépendance de la Commission de défense sociale au motif qu'"un de
ses membres, en l'occurrence le médecin, s'occupe dans la plupart des
cas du contrôle de la mise en liberté". L'article 20 de la loi de
défense sociale prévoit en effet que : "Si la mise en liberté est
ordonnée au titre d'essai, l'interné est soumis à une tutelle
médico-sociale dont la durée et les modalités sont fixées par la
décision de mise en liberté. Il en résulte que si le comportement ou
l'état mental de la personne mise en liberté révèle un danger social,
notamment si elle ne respecte pas les conditions qui lui ont été
imposées, il peut, sur réquisition du procureur du Roi de
l'arrondissement où il est trouvé, être réintégré dans une annexe
psychiatrique. Dans ces circonstances, une même personne prend part à
la décision de la Commission de défense sociale et dans l'institution
ou le centre de santé où l'interné est placé. Les caractères
d'indépendance et d'impartialité du "tribunal" sont ainsi mis en
cause. Le requérant invoque à ce sujet l'avis de la Commission
dans l'affaire Pauwels (Pauwels c/Belgique, rapport Comm. 4 décembre
1986, Cour eur. D.H., Série B n° 135, à paraître).
Le requérant fait ensuite observer que le Gouvernement belge
se limite à l'exposé des principes des droits de la défense et reste
dans le vague en ce qui concerne la pratique et les faits qui se
déroulent réellement dans l'établissement où il est interné. A cet
égard, le requérant se réfère à l'arrêt Winterwerp (Cour eur. D.H.,
arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, par. 61 alinéa 3)
dans lequel la Cour énonçait que les garanties voulues par l'article 5
par. 4 de la Convention doivent exister en droit et en pratique.
Le requérant observe également que le Gouvernement belge omet de
souligner la possibilité accordée au parquet de faire appel de la
décision de la Commission de défense sociale de libérer l'interné
alors que ce dernier ne dispose d'aucun recours hormis le pourvoi en
cassation lorsque la Commission de défense sociale refuse sa mise en
liberté.
L'article 19 de la loi de défense sociale prévoit en effet que
le procureur du Roi pourra faire opposition contre la décision de
remise en liberté de l'interné dans les deux jours de la décision de
la Commission de défense sociale et que cette opposition suspend la
décision. Cette dernière ne devient en outre exécutoire que le
surlendemain du prononcé, sauf la possibilité pour la Commission de
défense sociale de prévoir la remise en liberté immédiate de l'interné
en cas d'accord du procureur du Roi.
Le requérant fait encore observer que diverses propositions de
loi visant à accorder un droit d'appel à l'interné sont restées sans
suite.
Il rappelle plus particulièrement les termes de l'exposé des
motifs d'une proposition de loi de 1974 qui mettaient l'accent sur
l'atteinte grave portée aux droits de la défense par l'article 19 de
la loi de défense sociale. Cet exposé des motifs soulignait également
que la règle prévue à l'article 19 compromettait l'indispensable
équilibre devant exister entre le ministère public et la défense et
rappelait qu'une autre proposition de loi semblable de 1961 fut
rejetée par la Commission de la Justice du Sénat au motif que la
reconnaissance d'un droit d'appel à l'interné serait à l'origine de
nombreuses complications et de lenteurs regrettables. L'auteur de la
proposition de loi de 1974 alléguait encore que dénier de la sorte un
droit d'appel à l'interné est contraire à tout esprit juridique et
néglige le fait que l'internement est ressenti comme une sanction par
la personne internée même si, d'un point de vue juridique du moins, il
en est autrement.
Le requérant estime encore devoir rappeler les termes de
l'exposé des motifs du projet de loi du 1er juillet 1969. On peut y
lire que l'existence d'un recours contre les décisions des Commissions
de défense sociale s'avère nécessaire en raison des différences
notables existant entre les jurisprudences des différentes Commissions
et de certaines réactions qui avaient vu le jour au sein de l'opinion
publique à la suite de libérations suivies de récidives inquiétantes.
Le projet de loi prévoyait, pour ces motifs, l'existence d'un droit de
recours du Parquet, mais proposait toutefois de ne pas développer
cette faculté de manière exagérée en l'accordant aux internés qui ne
manqueraient pas d'en abuser. Une telle observation est bien, de
l'avis du requérant, le reflet du caractère archaïque de la loi de
défense sociale.
Selon le requérant, le caractère équitable d'un procès en
matière répressive exige l'existence d'une égalité entre le détenu ou
l'accusé et le parquet. En méconnaissant cette nécessaire égalité des
armes, l'Etat belge a porté atteinte à l'équilibre entre les parties
que garantissent les articles 5 par. 4 et 6 de la Convention. En
refusant au requérant la possibilité d'introduire un appel contre les
décisions de maintien en détention des Commissions qu'elle institue,
la loi de défense sociale a porté atteinte aux droits de la défense et
aux dispositions de la Convention.
Quant à la participation, dans le cas d'espèce, du requérant
(ou de son avocat), à la procédure devant la Commission de défense
sociale, il souligne que le dossier mis à la disposition de son avocat
ne contenait pas l'avis écrit de l'établissement et le fait que l'avis
du directeur n'a été rendu qu'oralement à la séance de la Commission a
empêché la défense de l'étudier pendant les quatre jours qui précèdent
la réunion, ce qui constitue une violation des droits de la défense.
Il allègue que la défense quasi-improvisée devant la Commission de
défense sociale ne garantit pas à suffisance l'exercice des droits de
l'interné.
Il compare la situation en l'espèce à celle où la chambre du
conseil statue en matière de privation de liberté durant la procédure
d'instruction en matière pénale. Il rappelle à ce sujet que ce
contrôle judiciaire porte non seulement sur la légalité du mandat
d'arrêt, mais également sur son opportunité, à savoir sur les éléments
de la cause et de la personnalité du prévenu et sur les circonstances
graves et exceptionnelles qui nécessitent le maintien en détention.
Il relève qu'à cet égard, une chambre du conseil d'un tribunal belge a
eu à examiner des cas où les éléments justifiant prétendûment le
maintien en détention avaient été exposés en détail par le magistrat
instructeur lors de l'audience de la chambre du conseil et que celle-ci
avait estimé que : "cette défense quasi-improvisée ne garantit pas à
suffisance l'exercice des droits de l'inculpé détenu ; que ceux-ci
impliquent qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour qu'il prépare
ses moyens ; qu'aucune défense satisfaisante n'existe si, par
exemple, l'inculpé n'a pas disposé d'un délai suffisant pour déposer
des conclusions écrites contenant des arguments que la juridiction
saisie devra rencontrer par une motivation circonstanciée" (chambre
du conseil du tribunal de Namur du 17.3.88).
Le requérant conteste que le directeur de l'institution ait
expliqué comment l'interné était traité et comment sa situation avait
évolué, dans la mesure où toute forme de thérapie est impossible dans
ledit établissement pénitentiaire.
Il conteste en outre l'affirmation selon laquelle le dossier
contenait toutes les pièces nécessaires et relève, par exemple, l'absence
de décisions antérieures. Il invoque à cet égard l'article 29 des
directives concernant le fonctionnement des Commissions et de la
Commission supérieure de défense sociale émanées du Ministère de la
Justice l'an 1964.
"Préalablement à l'examen du cas d'un interné par la
Commission, le dossier est mis à la disposition de l'avocat de
l'intéressé pendant les quatre jours qui précèdent la réunion.
Le dossier contient l'ensemble des pièces administratives, y
compris les rapports médicaux et les documents judiciaires
qui seront soumis à la Commission.
Le secrétaire prend les dispositions nécessaires en vue de
cette consultation.
Si le dossier n'a pas été mis à la disposition de l'avocat
pendant ce délai, le président remet l'affaire à la prochaine
séance."
Le requérant prend note de l'affirmation du Gouvernement quant
aux nouvelles modalités de délivrance des décisions de la Commission
de défense sociale d'Anvers. Cependant, afin de pouvoir communiquer à
la Commission européenne la décision de la Commission de défense
sociale du 22 novembre 1983, son conseil a renouvelé, le 2 mars 1988,
sa demande d'obtention de cette décision. Le secrétaire de la
Commission de défense sociale lui a néanmoins répondu, en date du
10 mars 1988, qu'il n'était pas autorisé par la loi à satisfaire à la
demande, mais que l'avocat pouvait étudier le dossier au Secrétariat
de la Commission. Prenant ensuite contact avec le procureur du Roi,
l'avocat du requérant s'est vu répondre que le parquet n'était pas
compétent pour délivrer une photocopie de la décision, ni de l'exiger
de la Commission de défense sociale. Le requérant ne peut donc que
constater que la pratique de la Commission de défense sociale n'a pas
changé et qu'une telle manière d'agir porte atteinte au droit de la
défense, l'empêchant de préparer une défense valable, en contactant
par exemple des spécialistes.
EN DROIT
1. A titre préliminaire, la Commission observe que les griefs du
requérant, qui sont tous déduits de la violation des droits de la
défense lors de la procédure d'examen de sa demande de transfert dans
un institut privé, sont basés sur les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la
Convention.
Le Gouvernement soutient en premier lieu que le requérant n'a pas
invoqué, devant la Cour de cassation, l'mais uniquement l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de celle-ci et qu'à ce titre il n'a pas épuisé les voies de recours
internes.
La Commission souligne que les griefs formulés par le
requérant s'analysent en une allégation de violation des droits de la
défense dans le cadre de la procédure de contrôle de la légalité de
son internement au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Or, il n'a pas été
contesté par le Gouvernement que cette allégation ait été formulée
devant la Cour de cassation.
Il y a dès lors eu épuisement en l'espèce.
Au demeurant, la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré
que la décision d'une Commission de défense sociale statuant sur une
demande d'une personne internée ne présentait ni le caractère d'une
décision rendue sur une contestation relative à des droits et
obligations de caractère civil, ni celui d'une décision sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Il en résulte que la
procédure incriminée ne relève pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (n° 4675/70, déc. 20.3.72, Recueil 40, p. 21 : N° 11200/84,
déc. 14.7.1987, à paraître dans D.R.).
2. Le requérant soulève une série de griefs que la Commission
examine sous le seul angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
a. En premier lieu, le requérant se plaint d'une violation des
droits de la défense du fait que le dossier mis à la disposition de
son avocat avant la séance de la Commission de défense sociale du 22
novembre 1983 ne contenait pas l'avis écrit du directeur de
l'établissement.
La Commission rappelle d'abord qu'elle a déjà considéré que
"la validité du maintien en détention d'une personne aliénée, conformément à
l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e), dépend de critères matériels, à savoir la
persistance d'un désordre mental justifiant son isolement forcé. Considérant
que la santé mentale d'un individu peut évoluer, s'améliorer, faisant ainsi
disparaître les raisons ayant nécessité sa détention, le cas de privation de
liberté prévu par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) exige, de par sa nature
même, un réexamen périodique par une autorité judiciaire, conformément à
l'article 5 par. 4" (art. 5-4) (N° 9039/80, X c/Royaume-Uni, D.R. 24, pp. 229,
231).
La Commission rappelle également que si les procédures d'examen
instituées devant les instances judiciaires relevant de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention ne doivent pas toujours s'accompagner de garanties
identiques à celles que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) prescrit dans les litiges
civils ou pénaux (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, Série A
n° 33, p. 23, par. 57), encore faut-il que l'intéressé bénéficie des garanties
fondamentales de procédures appliquées en matière de privation de liberté.
Pour déterminer si une procédure offre des garanties suffisantes, il
faut avoir égard "à la nature de la privation de liberté dont il s'agit" et à
"la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule"
(Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1975, série A n°
12, p. 42, par. 75 ; Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp précité, p. 23, par. 57).
Dans le cas d'espèce, l'avis écrit du directeur de la prison n'était
pas joint au dossier mis à la disposition de l'avocat. Selon une affirmation
du Gouvernement non contredite par le requérant, une pièce du dossier
mentionnait cependant que le directeur serait entendu oralement au cours de la
séance, en application de l'article 16 par. 3 de la loi de défense sociale.
La Commission relève cependant que la décision de la Commission de
défense sociale du 22 novembre 1983 dont copie lui a été transmise par le
Gouvernement comporte la mention suivante : "Par application de l'article 16
par. 3 de la loi du 1/7/1964, le directeur a été entendu en présence du conseil
(By toepassing van art. 16 par. 3 van de Wet van 1/07/1964, werd
de H. Directeur in aanwezigheid van de raadsman gehoord)".
Le requérant fait toutefois valoir que, compte tenu du fait qu'aucun
écrit n'a été déposé par le directeur de l'établissement préalablement à la
séance du 22 novembre 1983, son avocat n'a pas eu l'occasion d'examiner,
lorsque le dossier a été mis à sa disposition, l'avis du directeur et, qu'en
conséquence, les droits de la défense n'ont pas été garantis à suffisance vu le
caractère quasi-improvisé des observations relatives à cet avis.
La Commission observe que lors de la séance du 22 novembre 1983, le
directeur de l'établissement, appelé à donner son avis sur l'état de santé du
requérant, a exposé que le requérant était apte à suivre un traitement dans un
institut psychiatrique privé approprié. Cet avis répondait donc au voeu du
requérant qui demandait son transfert dans un établissement privé et ne
contenait aucun élément nouveau dont la connaissance préalable était
essentielle pour pouvoir préparer efficacement la défense du requérant (mutatis
mutandis, Lamy c/Belgique, Rapport Comm. 8.11.87, par. 93).
Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que le fait que
l'avis du directeur fut donné oralement à l'audience du 22 novembre 1983 n'a
pas affecté la situation de la défense du requérant. En conséquence, elle ne
décèle aucun élément montrant qu'il y a eu, en l'espèce, atteinte à l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
b. Le requérant allègue également que la Commission de défense sociale a
rejeté, sans motivation sérieuse, sa proposition de transfert dans un institut
psychiatrique privé.
La Commission a déjà estimé que, dans certaines circonstances
spécifiques et particulièrement en matière pénale, l'absence de motivation d'un
jugement peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R.
25, p. 240). De la même façon, elle reconnaît qu'une telle absence de
motivation peut porter atteinte aux garanties fondamentales de procédures
contenues dans l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en matière de
privation de liberté.
La Commission note cependant que dans le cas d'espèce, la Cour de
cassation a estimé, quant au présent grief, que la décision de la Commission de
défense sociale était légalement motivée du fait que celle-ci, en constatant
que le requérant avait besoin d'un traitement dans un institut psychiatrique
approprié et qu'il pouvait comparaître à nouveau devant la Commission de
défense sociale dès qu'il disposerait d'une attestation démontrant qu'il
pouvait être admis dans pareil institut, avait implicitement mais certainement
répondu aux conclusions du requérant.
La Commission, se référant à ces constatations de la Cour de cassation
belge, estime que, dans ces conditions, il n'existe aucun indice indiquant que
la procédure devant la Commission de défense sociale ait été inéquitable et
contraire aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
c. Le requérant se plaint également du fait qu'il n'a pas pu obtenir une
copie de la décision du 22 novembre 1983.
A cet égard, le Gouvernement défendeur expose que le secrétaire et le
président de la Commission de défense sociale ont refusé de délivrer copie de
la décision du 22 novembre 1983 au motif qu'une telle décision n'est pas, d'un
point de vue formel, un jugement au sens de l'article 125 du Règlement sur les
frais de justice qui règle les modalités de délivrance des copies des jugements
et arrêts. Il ajoute que le texte des décisions des Commissions de défense
sociale peut toujours être consulté au siège de la Commission et que, dans la
pratique, les décisions sont notifiées aux internés à l'intervention du
directeur de l'établissement et à leur avocat chaque fois que celui-ci en fait
la demande. Il fait enfin remarquer que d'une part, la non-délivrance d'une
copie de la décision n'a nullement empêché le requérant de faire valoir ses
droits puisqu'il s'est pourvu en cassation le 21 décembre 1983 et que, d'autre
part, l'avocat du requérant a eu la possibilité de consulter la décision du 22
novembre 1983 au siège de la Commission de défense sociale.
Le requérant fait, pour sa part, valoir que la non-délivrance d'une
copie de la décision porte atteinte au droit de la défense, l'empêchant de
préparer une défense valable, en contactant par exemple des spécialistes.
La Commission observe que le conseil du requérant avait la possibilité
de consulter la décision rendue par la Commission de défense sociale au siège
de celle-ci. Elle relève aussi que compte tenu de l'aspect spécifique de la
demande du requérant, la décision de la Commission était courte et qu'elle
pouvait facilement être retranscrite dans le cas où le requérant désirait
prendre l'avis de spécialistes. Elle observe enfin que le requérant s'est
pourvu en cassation contre ladite décision, arguant que cette décision était
insuffisamment motivée du fait que, dans une explication sommaire, elle
rejetait les conclusions du requérant. Il ressort de ce grief, d'une part, que
le requérant avait été averti de la décision de la Commission de défense
sociale et, d'autre part, que lui-même - ou son conseil - avait, avant
l'introduction du pourvoi en cassation, pris connaissance du texte de cette
décision.
Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que le refus de
délivrer une copie de la décision du 22 novembre 1983 n'a pas affecté la
situation de la défense du requérant et elle ne décèle, en conséquence, aucun
élément montrant qu'il y a eu, en l'espèce, atteinte à l'article 5 par. 4 (art.
5-4) de la Convention.
d. Le requérant se plaint aussi d'une violation du principe de l'égalité
des armes du fait qu'il ne peut interjeter appel de la décision de la
Commission de défense sociale alors que le ministère public peut s'opposer à la
décision par laquelle un interné est remis en liberté.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que le fait qu'un
aliéné ne peut interjeter appel contre une décision lui refusant la mise en
liberté alors que le ministère public peut faire opposition à une décision de
mettre l'interné en liberté ne constituait pas une violation de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention (N° 4625/70, déc. 20.3.72, Recueil 40, p. 21
; Dhoest c/Belgique, rapport Comm. 14.5.87, p. 29, par. 155).
Elle observe qu'en tout état de cause, le requérant pouvait introduire
un pourvoi en cassation contre la décision de la Commission de défense sociale
et qu'il a, en l'espèce, usé de ce droit.
L'examen de ce grief ne permet donc de déceler aucune apparence de
violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, sur les points
considérés, pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Dans ces observations du 26 avril 1988, le requérant se plaint en outre
de l'absence d'indépendance de la Commission de défense sociale, au motif que
l'un de ses membres, le médecin, est chargé, dans la plupart des cas, du
contrôle du respect des modalités éventuellement fixées en cas de décision de
mise en liberté. Quant à ce grief, le requérant semble également invoquer
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose que toute personne
privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin
qu'il statue sur la légalité de sa détention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point
de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une
violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la
Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de
six mois à partir de la date de la décision interne définitive".
Or, l'arrêt de la Cour de cassation qui constitue, à cet égard, la
décision interne définitive a été rendue le 7 février 1984, alors que le
présent grief a été soumis à la Commission le 26 avril 1988, c'est-à-dire plus
de six mois après la date de cette décision. En outre, l'examen de l'affaire ne
permet de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou
suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que ledit grief est tardif à cet égard et que sa requête
doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)