La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 16 octobre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mars 1985 par R.S. contre la
France et enregistrée le 9 août 1985 sous le N° de dossier 11689/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, R.S., est un ressortissant cambodgien né en 1947,
couturier de profession. Actuellement il est détenu au Centre de
détention d'Eysses à Villeneuve/Lot (France). Le requérant était
soldat au Cambodge sous le régime de Lon Nol. Après le changement de
régime politique dans ce pays il a décidé de le quitter pour des
raisons de sécurité.
En 1975 le requérant est arrivé en France et y obtint le statut de
réfugié politique.
Durant la période de 1975 à 1982 le requérant travailla comme
couturier à Paris. Le 22 octobre 1977 il épousa une ressortissante
cambodgienne également bénéficiaire du statut de réfugiée politique en
France. Le 11 août 1980 ils ont eu une fille.
En 1982 le requérant fut arrêté pour infraction à la législation sur
les stupéfiants. En novembre 1983 le tribunal correctionnel de Lyon
le condamna à quatre ans d'emprisonnement.
Le 11 mai 1984 le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation
prit à l'encontre du requérant un arrêté d'expulsion.
Contre cette décision le requérant introduisit le 10 octobre 1984 un
recours en annulation par-devant le tribunal administratif de
Bordeaux. Il introduisit une deuxième requête demandant qu'il fût
sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion. Le requérant fit valoir
qu'il était marié et père d'un enfant de quatre ans et que d'autre
part il était titulaire d'une carte de séjour régulière et d'une carte
de réfugié politique.
Le 26 février 1985 le tribunal administratif de Bordeaux décida de
joindre les deux requêtes et les rejeta. Constatant que la conjointe
et l'enfant du requérant n'étaient pas de nationalité française, le
tribunal administratif souligna que la situation familiale de ce
dernier n'était pas au nombre de celles qui, en vertu des dispositions
de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en sa rédaction de
la loi N° 81/973 du 29 octobre 1981, faisait obstacle à l'expulsion
des étrangers. D'autre part, le tribunal administratif considéra que
la circonstance que le requérant était titulaire d'une carte de séjour
régulière et d'une carte de réfugié politique n'était pas de nature,
par elle-même, à entacher d'illégalité la décision attaquée. Il
conclut qu'il n'était ni établi ni même allégué que ladite décision
fût entachée d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir ou
reposât sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur
manifeste d'appréciation.
Le 16 mars 1985 le requérant introduisit un recours contre ce jugement
devant le Conseil d'Etat, qui a été rejeté par arrêt du 12 mars 1986.
D'une lettre du requérant du 14 juin 1986 il ressort que :
- le Ministre de l'Intérieur a pris un arrêté, le 31 décembre 1985,
prescrivant l'assignation à résidence du requérant dans la commune de
Montluçon ;
- sa carte de réfugié politique a été renouvelée et est aujourd'hui
valable du 29 mars 1985 au 28 mars 1990 ;
- il s'est mis en rapport avec un certain nombre d'ambassades et
l'entrée dans les pays respectifs lui a été refusée (Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Italie, Belgique, Suisse, Espagne).
GRIEFS
Le requérant se plaint de la mesure d'expulsion prise à son encontre
par les autorités françaises. Il souligne que s'il devait retourner
au Cambodge, sa vie ainsi que celle de sa femme et de sa fille
seraient sérieusement en danger.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la mesure d'expulsion prise à son encontre
par arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation en
date du 11 mai 1984. Il souligne que s'il devait retourner au
Cambodge sa vie ainsi que celle de son épouse et de sa fille seraient
sérieusement en danger.
La Commission relève que par lettre du 14 juin 1986, le requérant a
porté à sa connaissance le fait que le Ministre de l'Intérieur et de
la Décentralisation a pris un arrêté le 31 décembre 1985, préconisant
l'assignation à résidence du requérant dans la commune de Montluçon.
D'autre part, la carte de réfugié politique du requérant a été
renouvelée pour une période s'étendant du 29 mars 1985 au
28 mars 1990.
La Commission en vient à conclure que le requérant ne court
actuellement plus aucun risque d'expulsion vers le Cambodge. En
conséquence, le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il s'ensuit que la requête
doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)