SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12115/86
présentée par S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 avril 1989 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président en exercice
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 janvier 1986 par S.
contre la France et enregistrée le 24 avril 1986 sous le No de dossier
12115/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur en date du
2 décembre 1987 et les observations en réponse du requérant en date
du 9 mai 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant est un ressortissant français né en 1935 à
St-Sulpice-des-Landes. Il est actuellement sans profession.
Il est représenté devant la Commission par Maître F. Corlau,
avocat au barreau de Lorient, désigné en qualité de mandataire ad
litem en vue de sa représentation devant la Commission européenne des
Droits de l'Homme par une ordonnance du Président du tribunal de
grande instance de Lorient, en date du 2 janvier 1986.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le tribunal de commerce de Lorient a prononcé le 8 août 1980
la liquidation des biens de la société "SCOP L'Etau". Par jugement du
1er juin 1983 le tribunal de grande instance de Lorient a condamné
M. Z. à payer à l'Union Française des Banques la somme de 57.328
francs en représentation des engagements souscrits par cette société
et dont il était caution.
Ultérieurement, M. Z., après avoir exécuté ce jugement
assigna, en date des 25 et 26 janvier 1984, le requérant devant le
même tribunal en paiement d'une partie de cette somme étant donné que
le requérant était également caution des engagements de la société
"SCOP L'Etau".
Postérieurement à la saisine du tribunal, le requérant,
atteint de la maladie d'Alzheimer, est devenu incapable de
communiquer avec son avocat. Ce dernier déposa auprès du juge de la
mise en état un certificat médical établi le 3 décembre 1984 révélant
que le requérant ne pouvait plus "assumer son procès".
Par ailleurs, l'avocat saisit le procureur de la République de
Lorient afin qu'il provoque la mise en place d'une mesure de
protection du requérant pour qu'il soit régulièrement représenté
devant le tribunal. Le procureur refusa de provoquer d'office une
mise sous tutelle ; par ailleurs, la famille ne jugea pas utile de
mettre en mouvement une procédure de tutelle, de curatelle ou de mise
sous sauvegarde de la justice. (1)
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(1) Article 493 du Code civil : L'ouverture de la tutelle est
prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne
qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la
communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants,
de ses descendants, de ses frères et soeurs, du curateur ainsi
que du Ministère public ; elle peut être aussi ouverte d'office
par le juge.
Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement
donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture
de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du
directeur de l'établissement ( ...).
Maître F. Corlau ne pouvant plus communiquer avec son client,
le mandat que ce dernier lui avait confié perdait, selon lui, toute sa
valeur. En effet, Maître F. Corlau affirme qu'il aurait commis un abus
de pouvoir en prétendant continuer à exprimer le point de vue d'une
personne incapable de manifester sa volonté. Dès lors, il n'est pas
apparu à la barre lors de l'audience concernant le requérant.
Le tribunal de grande instance de Lorient, bien qu'estimant
par jugement du 25 septembre 1985 qu'aucune procédure de tutelle
n'avait été mise en oeuvre en dépit des interventions du conseil
auprès du procureur de la République et du juge de la mise en état,
considéra que le requérant avait "régulièrement constitué avocat et
que le jugement serait en conséquence contradictoire à son encontre".
Le tribunal condamna le requérant à payer à M. Z. la somme de
28.500 francs.
GRIEFS
Le requérant, représenté par son avocat, se plaint de n'avoir
pu bénéficier d'une représentation par un avocat devant le tribunal de
grande instance de Lorient et de n'avoir pu donner mandat à un avocat
à la cour afin qu'il interjetât appel devant la cour d'appel de Rennes.
Dès lors, il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de
l'article 6 de la Convention, dont il allègue la violation.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 14 janvier 1986 et enregistrée
le 24 avril 1986.
Le 14 mai 1987, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs formulés au titre de l'article 6 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 2 décembre 1987, après
prorogation de délai initialement fixé au 23 octobre 1987. Les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 9 mai 1988
après prorogation du délai initialement fixé au 12 février 1988.
EN DROIT
Le requérant, représenté par son avocat désigné en qualité de
mandataire ad litem pour la procédure devant la Commission européenne
des Droits de l'Homme, se plaint de n'avoir pas été assisté par un
avocat dans la procédure civile devant le tribunal de grande instance
de Lorient et de n'avoir pu ensuite donner mandat à un avocat à la
cour d'appel susceptible d'interjeter appel contre le jugement rendu
par la juridiction inférieure.
Il estime dès lors n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont il
allègue la violation.
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de ce que
l'épuisement des voies de recours internes ne serait pas réalisé.
Pour le Gouvernement, le mandat ad litem prend fin normalement avec
l'exécution du jugement mais il peut prendre fin à la suite de
circonstances exceptionnelles, telles que décès du mandant ou du
mandataire ou par la révocation du mandat.
Les conditions dans lesquelles l'avocat peut révoquer son
mandat sont strictement définies par la loi.
D'une part, l'article 85 du décret No 72-468 du 9 juin 1972
portant sur l'organisation de la profession d'avocat précise que :
"L'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il s'est
chargée, sauf si le client l'en décharge, ou si lui-même décide de ne
pas poursuivre sa mission, sous réserve dans ce dernier cas que le
client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses
intérêts".
Dans la même perspective, l'article 419 du nouveau Code de
procédure civile dispose que : "Le représentant qui entend mettre fin
à son mandat n'en est déchargé qu'après en avoir informé de son
intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la
représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se
décharger de son mandat de représentation que du jour où il est
remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à
défaut, commis par le bâtonnier ou par le Président de la chambre de
discipline".
Pour le Gouvernement, le conseil du requérant n'a pas respecté
ces obligations. Estimant qu'il était déchargé de son mandat du fait
de l'incapacité de son client, l'avocat du requérant a cessé d'agir.
Or, il devait faire appel de la décision du tribunal de grande
instance de Lorient déclarant que le requérant avait régulièrement
constitué avocat et que le jugement était réputé contradictoire à son
encontre. Si la décision de la cour d'appel ne lui avait pas donné
satisfaction, il aurait dû se pourvoir en cassation en faisant valoir
le non-respect par les juridictions inférieures des dispositions de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le conseil du requérant conteste ce point de vue, considérant
que le concept du mandat ad litem implique une communication constante
avec le mandataire. En l'absence de relation, le mandat deviendrait
caduc de plein droit. Pour lui, seul le parquet informé de la
situation était en mesure de prendre les dispositions pour assurer la
représentation du requérant. Enfin, l'article 419 du nouveau Code de
procédure civile, invoqué par le Gouvernement, ne s'appliquerait qu'à
la révocation du mandat par le représentant dans l'hypothèse où le
mandant est capable et en pleine possession de ses moyens. Or, tel
n'était pas le cas.
La Commission relève, à la lumière de ce qui précède, que le
conseil du requérant, estimant qu'il était déchargé de son mandat en
raison de l'incapacité de ce dernier, n'a pas déposé de conclusions
devant la juridiction civile et ne s'est pas présenté à l'audience.
Or, il ne résulte pas des pièces produites que le conseil du requérant
ait informé les personnes intéressées, en application de l'article 419
du nouveau Code de procédure civile précité, de son intention de se
décharger de son mandat. Il s'est borné à tenter, sans succès
d'ailleurs, de faire déclencher d'office par le parquet une procédure
de mise sous tutelle du requérant. Enfin, le requérant étant dans
l'incapacité de donner des instructions ne pouvait non plus désigner
un remplaçant.
La Commission considère donc que le conseil n'était pas
déchargé de son mandat et qu'il devait représenter son client dans
tous les actes de procédure.
Par conséquent, si le requérant ou son avocat estimait que les
garanties relatives au procès équitable énoncées à l'article 6 par. 1
de la Convention n'avaient pas été respectées par les autorités
judiciaires, il devait, ainsi que l'a fait remarquer le Gouvernement
défendeur, faire appel de la décision du tribunal de grande instance
et invoquer devant la cour d'appel les dispositions de la Convention.
Le conseil pouvait notamment faire valoir que l'incapacité de son
client l'empêchait de communiquer avec lui et de recevoir ses
instructions, que cet état de choses l'empêchait d'assumer son mandat
de façon efficace et était contraire aux dispositions de l'article 6
par. 1 de la Convention. Il pouvait également demander à la cour
d'appel d'alerter le juge des tutelles de cette situation afin qu'une
mesure de tutelle soit prise à l'égard du requérant. Enfin, en cas de
rejet, il se devait d'introduire un pourvoi devant la Cour de
cassation en faisant valoir le non-respect par les juridictions
inférieures de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant, représenté par son conseil, aurait donc pu et dû
avant de saisir la Commission, utiliser ces voies de recours. Or, il
n'en a rien fait.
La Commission considère dès lors que le requérant ne saurait
être considéré comme ayant fait usage des voies de droit dont il
disposait en droit interne et qui étaient susceptibles de remédier à
la situation dénoncée.
Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable pour
non-épuisement des voies de recours internes, en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)