SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 18322/91
présentée par B.S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 octobre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 février 1991 par B.S.
contre la France et enregistrée le 6 juin 1991 sous le No de
dossier 18322/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant birman, est né en 1959 à Rangoon.
Il a été obligé de fuir son pays en avril 1987 pour l'Inde en
raison des liens qu'il entretenait avec la résistance "KAREN"
(guérilla), alors que son arrestation était imminente.
Le requérant est entré en France en décembre 1987. A la suite
du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par
l'OFPRA, le requérant a été invité par la préfecture de police de
Paris à quitter le territoire français avant le 19 janvier 1991. Il
s'est adressé au ministre de l'Intérieur qui lui a fait savoir, par
lettre du 4 février 1991, qu'en l'absence de réponse d'ici au 4 juin
1991, sa requête sera réputée rejetée.
GRIEFS
Le requérant invoque l'article 3 de la Convention, estimant
que son expulsion vers son pays d'origine pourrait avoir de graves
conséquences pour lui en raison de la situation politique très
alarmante en Birmanie.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 février 1991 et enregistrée
le 6 juin 1991.
Le 6 juin 1991, la Commission, en vertu de l'article 36 de son
Règlement intérieur, a décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur
qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et de la
procédure, de ne pas procéder à l'éloignement du requérant vers la
Birmanie. La Commission a, par ailleurs, invité le Gouvernement à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé de prolonger
jusqu'au 18 octobre 1991 l'application de la mesure indiquée en vertu
de l'article 36 du Règlement intérieur.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé en date du 10 septembre 1991, lesquelles
sont parvenues le 14 septembre 1991.
Par lettre du 10 octobre, parvenue le 14 octobre 1991, le
requérant a fait savoir qu'il entendait maintenir sa requête et
présenter des observations en réponse à celles formulées par le
Gouvernement défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a été invité par
lettre du 16 septembre 1991 à présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé en réponse à celles du Gouvernement
défendeur. En particulier, il a été invité à se prononcer sur le
point de savoir si, au vu de la nouvelle situation décrite par le
Gouvernement dans ses observations, il entendait maintenir sa requête.
La Commission note que le requérant a fait savoir, par
lettre du 10 octobre, parvenue le 14 octobre 1991, qu'il entendait
maintenir sa requête et présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé en réponse à celles formulées par le Gouvernement
défendeur.
La Commission toutefois relève, à la lumière des observations
du Gouvernement défendeur du 10 septembre 1991, que le requérant a
obtenu le statut de réfugié par décision de l'OFPRA en date du 14 août
1991, qu'il a aussitôt bénéficié d'un titre de séjour lui permettant
de résider régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est
donc pas susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la
frontière. Elle en conclut que le litige a été résolu au sens de
l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que dès lors il ne se
justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Elle estime par
ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des
droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen
au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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