SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17640/91
présentée par D.S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 octobre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1991 par D.S.
contre la France et enregistrée le 11 janvier 1991 sous le No
de dossier 17640/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 5 mars 1991, les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 mars 1991 et les observations complémentaires
présentées le 31 juillet 1991 par le Gouvernement défendeur,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant de Guinée-Bissau, est né en 1962 à
Bafata (Guinée-Bissau) et réside en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, entré clandestinement en France le 8 octobre
1989, a déposé le 16 octobre 1989 une demande d'asile politique auprès
de l'O.F.P.R.A. (Office français de Protection des Réfugiés et
Apatrides).
Il a fait valoir à l'appui de sa demande que son père,
participant au coup d'état de 1985 contre le régime du Général
Bernardo Viera, avait été condamné à la prison à perpétuité, que ses
biens avaient été confisqués et que sa famille persécutée s'était
enfuie au Sénégal. Le requérant a également fait valoir qu'il
appartenait au "Front Bafata" et avait mené pendant près de 2 ans dans
la clandestinité une campagne de réhabilitation et animé une cellule
politique, motifs pour lesquels il a été arrêté puis jugé et condamné
à mort par le tribunal militaire qui a condamné son père.
Sa peine aurait été commuée en peine de prison perpétuelle
lors du 14ème anniversaire de l'indépendance de son pays. Il aurait
été ensuite, en tant que prisonnier politique, transféré dans un
hôpital psychiatrique pour rééducation politique. C'est de là qu'il
se serait ensuite évadé en juillet 1989 pour rejoindre sa famille en
exil au Sénégal.
Un mandat d'arrêt aurait été lancé à son encontre en août
1989. Sa famille aurait été enlevée par les services secrets
bissau-guinéens opérant au Sénégal.
La demande d'asile politique du requérant a été rejetée par
décision de l'O.F.P.R.A du 5 juillet 1990 confirmée le 29 octobre 1990
par la Commission des Recours des Réfugiés.
Il a été invité par la préfecture à quitter le territoire
français avant le 10 janvier 1991.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'un retour en Guinée Bissau, où il
est l'objet de recherches par les services secrets (police politique),
mettrait sa vie en danger et l'exposerait à des traitements contraires
à l'article 3 de la Convention. Il fournit à cet égard un certificat
médical établi par le comité médical pour les exilés de l'hôpital de
Bicêtre (Paris) qui fait état de cicatrices résultant de brûlures par
tison ainsi qu'un document intitulé "mandato de captura" le visant et
qui aurait été établi par le ministère de la Justice de Guinée Bissau
et une lettre qui lui aurait été adressée de Guinée Bissau le 21
février 1991, par un compatriote.
Le requérant déclare que les conditions de son exil ne lui ont
pas permis de rassembler les preuves nécessaires à l'appui de sa
demande d'asile politique.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 7 janvier 1991 et enregistrée
le 11 janvier 1991.
Le 18 janvier 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé de faire application de
l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement
qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure de ne pas expulser le requérant avant que la
Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de
la requête.
Cette mesure a été prorogée par la Commission les 8 mars,
18 avril, 7 juin, 12 juillet et 12 septembre 1991.
Le 5 mars 1991, le Gouvernement a présenté ses observations
après avoir bénéficié d'une prorogation de délai. Le 6 mars 1991, le
Secrétariat de la Commission a communiqué au Gouvernement pour
observations des documents complémentaires adressés le 2 mars 1991 par
le requérant.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 27 mars
1991.
Le 18 avril 1991, la Commission a demandé au requérant des
renseignements complémentaires portant sur les documents fournis.
Le 10 juin 1991, le requérant a répondu à la demande de
renseignements de la Commission.
Le 31 juillet 1991, le Gouvernement a présenté des
observations complémentaires qui ont été communiquées au requérant.
Le requérant a été invité à y répondre avant le 20 septembre 1991. Le
requérant n'a formulé aucune observation en réponse.
EN DROIT
Le requérant fait valoir qu'un retour en Guinée Bissau
mettrait sa vie en danger et l'exposerait à des traitements contraires
à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
1. Le Gouvernement relève tout d'abord que la requête a pour
objet l'obtention d'un droit de séjour en France. Il fait observer
que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un
Etat dont l'intéressé n'est pas ressortissant et qu'une mesure
d'éloignement du territoire français ne constitue pas en elle-même une
violation de la Convention. Il appartient au requérant qui a été
accueilli provisoirement dans le pays de se conformer au droit
national en quittant le territoire français à l'expiration de la durée
de validité de l'autorisation de séjour.
Il est vrai que, selon la jurisprudence constante de la
Commission, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. par exemple N°
1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 3 pp. 463, 479 ; N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment, à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons
sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers
lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article
(cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc.
3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ;
Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, Série A N° 201,
par. 69-70).
Dès lors, la requête n'est pas incompatible avec la Convention
et l'exception du Gouvernement, sur ce point, ne saurait être retenue.
Le Gouvernement oppose ensuite au requérant le défaut de
qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention
et le non-épuisement des voies de recours internes conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur ces
objections dans la mesure où la requête est en tout état de cause
irrecevable pour les motifs ci-après indiqués.
2. Quant au fond, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée.
Il souligne que le requérant n'a fourni aucun élément
pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui
serait de nature à établir les risques qu'il encourrait
personnellement s'il retournait en Guinée Bissau. Le Gouvernement se
réfère à cet égard à l'examen auquel ont procédé l'O.F.P.R.A. et la
Commission des Recours des Réfugiés dans le cadre de la demande
d'admission au statut de réfugié formulée par le requérant.
Le Gouvernement considère ensuite qu'en tout état de cause le
récit stéréotypé du requérant et les différents documents produits à
l'appui de la requête et dont il conteste pour certains
l'authenticité, ne confortent pas ses allégations de traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention en cas de renvoi du
requérant dans son pays d'origine, la Guinée-Bissau.
Le requérant n'a présenté aucun commentaire en réponse à ces
observations.
A la lumière des observations écrites des parties, la
Commission considère que le requérant n'a fourni aucun élément
susceptible d'étayer ses allégations concernant le risque qu'il court
en cas de retour en Guinée Bissau, ou d'infirmer la thèse du
Gouvernement et notamment de combattre les doutes qu'il a émis quant à
la véracité de son récit et l'authenticité des documents qu'il a
produits.
La Commission en conclut que la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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