SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16661/90
présentée par N.S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 décembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 mars 1990 par N.S. contre la
France et enregistrée le 31 mai 1990 sous le No de dossier 16661/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né en 1959 en France
où il vit avec sa mère. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Monet, avocat au Barreau de Grasse.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant a toujours vécu en France où il a été scolarisé. Ses
huit frères et soeurs sont, comme lui, nés en France et n'ont pas cessé
d'y demeurer. Sa mère réside, elle aussi, en France, son père étant
décédé en 1964. Le requérant n'a aucune attache en Algérie.
Par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 12
décembre 1983, le requérant fut condamné pour infraction à la législation
sur les stupéfiants à une peine de douze mois d'emprisonnement ainsi qu'à
l'interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du 21 juin
1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement entrepris.
Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation contre cette décision.
Le 4 juillet 1989, le requérant déposa devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence une requête en relèvement de la peine d'interdiction
définitive du territoire. Le 5 janvier 1990, la cour d'appel d'Aix
déclara la requête irrecevable en appliquant la loi du 31 décembre 1987
qui, modifiant l'article L 630-1 du Code de la santé publique, faisait
désormais obstacle à ce que les étrangers condamnés à l'interdiction
définitive du territoire français pour infraction à la législation sur
les stupéfiants puissent demander à bénéficier des dispositions de
l'article 55-1 du code pénal. Ce dernier texte dispose dans son premier
paragraphe que :
"le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement,
relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui
concerne la durée, des interdictions, déchéances, incapacités
ou mesures de publication de quelque nature qu'elles soient,
résultant de la condamnation."
La cour relevait par ailleurs que cette loi nouvelle, loi de
procédure, était d'application immédiate aux situations en cours.
Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cette
décision. Le requérant a été expulsé en Algérie le 26 octobre 1990.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que l'arrêt
de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 1989 ayant déclaré sa
requête irrecevable a été pris en violation du principe de la
non-rétroactivité des lois pénales énoncé par l'article 7 de la
Convention.
Il considère aussi que la condamnation à l'interdiction
définitive du territoire dont il a été frappé en application de l'article
L 630-1 du Code de la santé publique enfreint l'article 2 par. 1 et 3 du
Protocole No 4 et l'article 14 de la Convention.
Il se plaint enfin que l'interdiction définitive du territoire
français porte atteinte à sa vie familiale et invoque l'article 8 de la
Convention pris isolément et en liaison avec l'article 14.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence du 4 juillet 1989 ayant déclaré sa requête irrecevable
a été pris en violation du principe de la non-rétroactivité des lois
pénales énoncé par l'article 7 (art. 7) de la Convention.
Cette disposition est ainsi libellée :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national
ou international. De même il n'est infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et
à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées."
Examinant ce grief sous l'angle de l'article 7 par. 1 (art. 7-1)
de la Convention, la Commission note tout d'abord qu'au moment où le
requérant fut condamné, l'article 55-1 du Code pénal permettait à toute
personne frappée d'une interdiction, qu'elle soit temporaire ou
définitive, de demander à la juridiction qui avait prononcé la
condamnation le relèvement de l'interdiction en tout ou en partie.
La Commission relève par ailleurs que la loi du 31 décembre 1987
contenant diverses dispositions relatives à la répression du trafic de
stupéfiants modifia l'article L 630-1 du Code de la santé publique et
exclut du bénéfice des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal les
étrangers frappés d'une interdiction définitive du territoire français
pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
A cet égard, la Commission observe que la requête en relèvement
de l'interdiction définitive du territoire français fut déposée par le
requérant le 4 juillet 1989, et donc après l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi. Elle note que c'est postérieurement au prononcé de la
peine que le requérant a perdu, du fait de l'application de la nouvelle
loi, la possibilité de demander à être relevé de l'exécution d'une peine
accessoire.
La Commission estime tout d'abord que le changement de
législation ne porte pas sur la peine infligée, mais uniquement sur son
exécution (cf. mutatis mutandi N° 15393/89, déc. 9.3.90 non publiée).
A ce propos, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 7 (art. 7) ne saurait être interprété comme prohibant toute
législation ayant pour effet de modifier l'exécution d'une peine
prononcée antérieurement (cf N° 11653/85, déc. 3.3.86, D.R. 46 p. 231).
Au demeurant, on ne saurait considérer que dans le cas d'espèce, la
modification législative mise en cause par le requérant a eu pour effet
d'entraîner une aggravation de la peine prononcée à son encontre, à
savoir l'interdiction définitive du territoire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime que la condamnation à l'interdiction
définitive du territoire enfreint l'article 2 par. 1 et 3 du Protocole
N° 4 et l'article 14 (P4-2-1, P4-2-3, art. 14) de la Convention.
L'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) reconnaît à toute personne
le droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat. L'article
14 (art. 14) de la Convention énonce pour sa part le principe de
non-discrimination.
La Commission observe toutefois que le requérant n'a soulevé ni
formellement, ni même en substance devant la juridiction interne le grief
dont il se plaint maintenant devant la Commission. Il s'ensuit que le
requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des
voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce
point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de ce que l'interdiction
définitive du territoire français porte atteinte à sa vie familiale et
invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention pris isolément et en
liaison avec l'article 14 (art. 14) de la Convention.
L'article 8 par. 1 (art. 8-1) dispose que
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance."
La Commission considère tout d'abord qu'à supposer que le grief
fût dirigé contre le jugement au fond qui prononça l'interdiction
définitive du territoire, la décision interne est à cet égard l'arrêt de
la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 1984. Sous ce rapport le
grief est donc tardif au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention.
Pour autant que le grief vise la procédure en relèvement de
l'interdiction définitive du territoire, la Commission relève qu'après
l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987, le requérant ne
pouvait plus bénéficier du recours prévu par l'article 55-1 du Code pénal
lui permettant de demander à être relevé de l'interdiction du territoire
français. Dans ces conditions, la procédure entamée par le requérant en
1989 devant la cour d'appel ne pouvait donner lieu à un examen sur le
fond de son grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Partant,
cette procédure ne saurait être considérée comme un recours satisfaisant
aux conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit
que le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRUGER) (C.A. NORGAARD)
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