SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18326/91
présentée par R.S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 avril 1991 par R.S. contre la
France et enregistrée le 10 juin 1991 sous le No de
dossier 18326/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité srilankaise et d'origine tamoule,
est né en 1961. Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant aurait quitté le Sri Lanka après avoir été arrêté
et détenu en tant que militant indépendantiste. Son commerce aurait
été incendié. Il est arrivé en France en 1985 et a déposé, le
21 janvier 1986, une demande d'admission au statut de réfugié.
Le 6 février 1986, l'Office Français de Protection des Réfugiés
et Apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande.
Le 27 juin 1988, la Commission des recours des réfugiés a
confirmé cette décision.
Le 31 octobre 1988, le requérant a été invité à quitter le
territoire français dans un délai d'un mois.
Le 7 septembre 1989, le requérant a déposé une demande de
réexamen. Celle-ci a été rejetée par la Commission des recours des
réfugiés le 26 mars 1991.
GRIEF
Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour au Sri Lanka,
d'être soumis à des traitements prohibés par l'article 3 de la
Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 22 avril 1991 et enregistrée le
10 juin 1991.
Le 7 juin 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Sri Lanka avant que
la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen
de la requête. Cette indication a été renouvelée le 12 juillet et le
12 septembre 1991 jusqu'au 11 septembre 1992.
Le 9 juillet 1991, le Gouvernement a présenté ses observations
sur la requête.
Le 12 août 1991, le requérant a présenté ses observations en
réponse à celles du Gouvernement relatives à sa requête.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque
d'être soumis à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de
la Convention.
Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu
que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou
de séjourner dans un pays déterminé. Il ajoute, en outre, que les
conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont
déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par
le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas
de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne
saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet
d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de
reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre. Il ajoute
également sur ce point, qu'avant de prendre une telle mesure, le Préfet
doit vérifier si la mesure d'éloignement "n'est pas de nature à
comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences
d'une exceptionnelle gravité". Il s'ensuit que l'éloignement du
territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.
Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite
à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme
victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée.
En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de
celle d'éloignement.
Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes. Il ne s'est pas, en effet, pourvu en
cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la
Commission des recours des réfugiés. Il disposerait, en outre, en
application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945,
d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la
frontière qui serait pris à son encontre. Enfin, d'après la
jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut exercer un recours contre le
choix du pays de renvoi.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il rappelle sur ce
point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun
droit d'asile. Il estime également que dans la mesure où il est
loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers
lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière,
un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.
Il estime qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques
qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Sri
Lanka.
Le requérant, dans ses observations en réponse, réitère ses
craintes. Il ajoute que plusieurs membres de sa famille ont été
reconnus réfugiés politiques.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre
France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex.
N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75,
D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur.
D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par.
69-70).
La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le
territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire,
aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du
requérant.
Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant
disposerait du recours ouvert par l'article 22 bis et de l'ensemble des
garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah
du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre
victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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