Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 20 mai 1987 par
M. S. contre la Suède (Requête n° 16226/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 9 octobre 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint
notamment de l'absence du droit de faire examiner par un tribunal
la décision prise par le gouvernement le 29 janvier 1987 de lui
refuser l'autorisation d'élever 400 rennes;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
8 juillet 1991 et que, dans son rapport adopté le 2 septembre
1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en
l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que, lors de la 487e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 26 janvier 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 6 juillet 1993;
Attendu que, le 21 septembre 1993, le Comité des Ministres
a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de
la Convention, que le Gouvernement de la Suède devait verser au
requérant, dans les trois mois, 10 000 couronnes suédoises à
titre de réparation du préjudice moral et 15 000 couronnes
suédoises pour frais de justice;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la Suède à l'informer des mesures prises suite à ses décisions
des 26 janvier et 21 septembre 1993, eu égard à l'obligation qu'a
la Suède de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de la Suède a informé le Comité
des Ministres que depuis le 1er juin 1988 il est possible
d'obtenir, en vertu de la loi du 21 avril 1988 sur le contrôle
judiciaire de certaines décision administratives, un contrôle
judiciaire des décisions prises par le gouvernement en
application de la loi de 1971 relative à l'élevage des rennes,
c'est-à-dire du même type que celle mise en cause dans la
présente affaire;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la Suède avait versé au requérant le 20 octobre
1993 la somme totale de 25 000 couronnes suédoises au titre de
la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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