Requête No 12425/86
S.
contre
Suisse
Rapport de la Commission
(adopté le 5 novembre 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION ........................................... 1 - 2
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ........................ 3 - 4
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ........................ 5 - 6
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
27 février 1986 par S. contre la Suisse en vertu de l'article 25
de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le
6 novembre 1986 sous le N° de dossier 12425/86.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Me Michel Ducrot, avocat à Martigny. Le Gouvernement suisse était
représenté par son Agent, M. O. Jacot-Guillarmod, directeur adjoint à
l'Office fédéral de la Justice.
2. Le 2 avril 1990 la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable*. La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
___________
* Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès
du Secrétaire de la Commission.
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"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 5 novembre
1990 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
MM. J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant, ressortissant suisse, est administrateur de
société et réside à Martigny.
Le 18 avril 1983, le requérant a été condamné par le
département de la santé publique du canton du Valais à 120 F.S.
d'amende et aux frais pour violation de l'article 336 al. 2 de
l'ordonnance sur les denrées alimentaires et objets usuels.
Le recours déposé par le requérant devant le Conseil d'Etat du
canton du Valais a été rejeté le 19 mai 1983.
5. Le requérant a formé un recours de droit public et un pourvoi
en nullité devant le Tribunal fédéral en invoquant l'article 6 par. 1
de la Convention et en alléguant que le Conseil d'Etat du Valais
n'était pas un tribunal et qu'il n'était en tout état de cause ni
indépendant, ni impartial, ni établi par la loi, ni compétent.
6. Le recours de droit public fut rejeté le 19 mars 1985 et le
pourvoi en nullité le fut le 25 avril 1985.
7. Devant la Commission, le requérant se plaint d'une violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il souligne que la déclaration interprétative du Conseil
fédéral du 28 novembre 1974 ne répond pas aux exigences de l'article
64 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qu'elle n'a donc
aucun effet juridique et que les garanties de l'article 6 étaient
applicables à toutes les instances appelées à connaître de son
affaire.
Il soutient à titre subsidiaire que, même si la déclaration
interprétative était assimilée à une réserve formellement valable, le
"contrôle judiciaire final" prévu par ce texte ne lui a pas été
garanti.
8. Après communication de la requête, par courrier du 10 octobre
1988, le Gouvernement a informé le Secrétaire de la Commission qu'il
était en pourparlers avec l'avocat du requérant en vue de la recherche
d'un arrangement hors procédure.
Le Gouvernement demandait à ce que le délai qui lui avait été
accordé jusqu'au 18 novembre 1988 pour la présentation de ses
observations soit reporté jusqu'à la clôture des pourparlers.
9. Le Président de la Commission a accordé cette prorogation de
délai, tout en invitant le Gouvernement à lui faire connaître, avant
le 31 janvier 1989, l'état d'avancement des pourparlers.
10. Le 31 janvier 1989, le Gouvernement a indiqué que les
pourparlers avec l'avocat du requérant se poursuivaient.
11. Par courrier du 10 mai 1989, le Gouvernement a informé le
Secrétaire de la Commission de ce que les négociations menées par
l'Office fédéral de la Justice et les autorités valaisannes avec le
requérant avaient finalement échoué.
12. Le 24 mai 1989, un nouveau délai, échéant le 5 juillet 1989, a
été accordé au Gouvernement pour présenter ses observations.
13. Les observations du Gouvernement ont été présentées le
29 juin 1989.
14. Le requérant a présenté ses observations en réponse, après
prorogation, le 20 octobre 1989.
15. Le 2 avril 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 5 avril 1990.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
16. A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête,
la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article
28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter
toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
17. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
18. Entre le 18 avril et le 27 septembre 1990, les parties ont
échangé différents courriers relatifs à la recherche d'un règlement
amiable de l'affaire.
19. Le 9 octobre 1990, l'Agent du Gouvernement suisse a transmis à
la Commission un document, signé par lui-même au nom de la
Confédération suisse et par le requérant, contenant les termes de
l'arrangement conclu entre les parties.
20. Ces termes sont les suivants :
"1. La Confédération suisse verse, à titre gracieux, la somme
de 6.000 F.S. à titre d'indemnité forfaitaire pour les frais
et dépens encourus par le requérant en Suisse et à Strasbourg
à raison des faits qui ont donné lieu à l'introduction,
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, de la
requête N° 12425/86 ;
2. Ce versement ne constitue en aucune manière la
reconnaissance par la Confédération d'une quelconque violation
des dispositions de la Convention européenne des Droits de
l'Homme ;
3. Compte tenu de l'engagement mentionné sous chiffre 1., le
requérant considère la requête N° 12425/86 introduite devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme comme réglée
et il s'engage à la retirer ;
4. Il déclare en outre qu'il ne fera pas valoir d'autres
prétentions devant les autorités nationales ou
internationales à raison des faits qui ont donné lieu à
l'introduction de ladite requête."
21. Réunie le 5 novembre 1990, la Commission a constaté que les
parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle
a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Elle a noté en particulier que la question de principe posée
par la présente affaire a été tranchée par la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans son arrêt Belilos (Arrêt du 29 avril 1988,
série A n° 132).
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
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