Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 7 mai 1987 par
M. S. contre l'Autriche (Requête n° 15207/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 6 mai 1992 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure devant les tribunaux du travail;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
14 octobre 1991 et que, dans son rapport adopté le
1er avril 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y
avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 479e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 17 septembre 1992, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 8 avril 1993;
Attendu que le 18 mai 1993 le Comité des Ministres a dit,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser au
requérant, dans les trois mois, 50 000 schillings au titre du
préjudice moral et 27 000 schillings au titre des frais;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 17 septembre 1992 et 18 mai 1993, eu égard à
l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Autriche avait versé au requérant le
16 juin 1993 la somme totale de 77 000 schillings au titre de la
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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