PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14926/89
présentée par M.S.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 janvier 1989 par M.S. contre le
Portugal et enregistrée le 21 avril 1989 sous le No de dossier
14926/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 décembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 26 février 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
14926/89
2
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1945. Il est
entrepreneur de construction de profession et réside à S. Martinho do
Souto-Lamego (Portugal).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit:
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant passa avec
M. A.F.S. un contrat aux termes duquel il s'engageait à construire un
certain nombre d'appartements à Ilhavo-Aveiro. En paiement du prix
convenu, M. A.F.S. accepta et remit au requérant des traites (letras)
qui, au moment où elles vinrent à échéance, ne furent pas payées.
Le 24 octobre 1983 le requérant, représenté par son avocat,
introduisit devant le tribunal de première instance d'Anadia, une
action exécutoire contre A.F.S.
Le requérant faisait valoir qu'il était porteur de 15 traites
d'un montant de 4.200.000 escudos acceptées par M. A.F.S et demandait
au tribunal d'ordonner à M. A.F.S. de payer cette somme augmentée de
587.528 escudos d'intérêts dans un délai de 10 jours ou bien d'énumérer
des biens saisissables lui appartenant.
Le 25 novembre 1983, M. A.F.S fit opposition à l'exécution
(embargos de executado).
Par décision du 21 mai 1986, le tribunal ayant considéré que
M. A.F.S. n'avait pas apporté la preuve du paiement des traites, rejeta
l'opposition. Le 27 mai 1986, cette décision fut portée à la
connaissance du requérant.
Le 13 octobre 1987, le juge ordonna au greffe d'ouvrir un dossier
afin d'effectuer la reconstitution du dossier de la procédure (reforma
dos autos) (2) entre-temps disparu.
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(1) Procédure introduite par le débiteur, qui se "greffe" sur l'action
exécutive et se déroule conjointement (por apenso) à celle-ci,
destinée à mettre en cause l'existence ou la validité du droit du
créancier au moment où celui-ci en revendique la jouissance. Cette
procédure se déroule comme une action civile normale (phase
écrite, audience préparatoire, décision, etc.) et, à moins que le
débiteur ait versé une caution, ne suspend pas le déroulement de
l'action exécutive qui entre-temps se poursuit (art. 818 par. 1
Code de procédure civile).
(2) Procédure spéciale applicable en cas de disparition d'un dossier,
prévue aux articles 1074 et suivants du code de procédure civile.
La demande en reconstitution doit être introduite par les parties
qui doivent présenter toute pièce et fournir tout renseignement
susceptible de contribuer à la reconstitution du dossier. Une
fois reçue la demande, le juge, après s'être assuré de la
nécessité de la reconstitution, doit fixer la date pour un
entretien avec les intéressés au cours duquel il essaiera
d'obtenir l'accord des parties quant à la reconstitution du
dossier.
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3 14926/89
Le 4 mars 1988, le requérant aurait été informé que le dossier
de la procédure avait disparu.
Par jugement du 2 juin 1989, le juge prononça la reconstitution
du dossier de la procédure.
Le 5 juillet 1989, le défendeur interjeta un appel contre ce
jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.
Le 5 juin 1990, la cour d'appel débouta le défendeur.
Le 27 juin 1990, le défendeur interjeta un recours contre l'arrêt
de la cour d'appel devant la Cour suprême.
Le 5 avril 1991, la Cour suprême débouta le défendeur.
A une date qu'il n'a pas été possible de préciser,
vraisemblablement en juin 1991, le dossier fut transmis au tribunal de
première instance.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal d'Anadia.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure d'exécution
qu'il a introduite le 24 octobre 1983 devant le tribunal de première
instance d'Anadia. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Il se plaint également de ce que la durée de la procédure et la
disparition du dossier portent atteinte au droit au respect de ses
biens. Il fait valoir à cet égard qu'il n'a toujours pas touché la
somme qui lui est due et qu'actuellement les possibilités d'obtenir
satisfaction sont réduites car le débiteur aurait entre-temps liquidé
en grande partie son patrimoine. Le requérant allègue à cet égard la
violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention.
Le requérant allègue enfin que le fait de ne pas avoir été mis
en possession de la somme qui lui revient et les conséquences qui en
résultent pour sa situation économique, l'empêchent de respecter ses
engagements et seraient à l'origine notamment de poursuites pénales
engagées à son encontre du chef de chèque sans provision, ce qui
mettrait en danger sa liberté. Il invoque l'article 1er du Protocole
n° 4 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 2 janvier 1989 et
enregistrée le 21 avril 1989.
Le 7 juin 1990, la Commission, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 octobre 1990
et le requérant y a répondu le 7 décembre 1990.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue ... dans un délai raisonnable".
Le Gouvernement soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention n'est applicable qu'aux procédures portant sur des
"contestations" sur des droits et obligations de caractère civil.
S'agissant d'une procédure d'exécution, qui se fonde sur l'existence
d'un droit déjà établi et qui, de ce fait, n'est plus controversé,
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est inapplicable. La
Commission devrait ainsi se déclarer incompétente ratione materiae.
Selon le Gouvernement, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention serait toutefois applicable à l'opposition à l'exécution
("embargos de executado") qui s'est déroulée du 25 novembre 1983 au 21
mai 1986 dans le cadre de la procédure d'exécution. Cependant, cette
partie de la requête serait irrecevable pour cause de tardiveté, car
la décision interne définitive dans l'opposition a été rendue le 21 mai
1986, alors que la requête a été introduite le 2 janvier 1989.
Le requérant, quant à lui, considère que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure d'exécution.
Il soutient encore que la décision rendue sur l'opposition à
l'exécution ne saurait constituer une décision définitive au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que la requête
ne serait pas frappée de tardiveté.
S'agissant de la règle des six mois, la Commission note que
l'opposition à l'exécution s'est déroulée dans le cadre de la procédure
d'exécution. Il s'agit d'une procédure incidente qui se greffe sur
l'action exécutive et se déroule parallèlement à celle-ci.
L'opposition à l'exécution n'est pas une procédure distincte ou
autonome de la procédure d'exécution et la décision du 21 mai 1986 ne
peut servir de point de départ pour calculer le délai de six mois.
Etant donné que la procédure d'exécution est toujours pendante, il en
découle que le grief du requérant ne saurait être rejeté pour
inobservation de la règle des six mois.
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention à la procédure litigieuse, la Commission
relève que la question se pose de savoir si la procédure d'exécution
engagée par le requérant le 24 octobre 1983 porte sur une
"contestation" sur des droits et obligations de caractère civil et si
l'issue de cette procédure est directement déterminante pour trancher
des droits et obligations de cette nature.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le Gouvernement se
limite à souligner que la procédure d'opposition a été examinée dans
un délai raisonnable et que la durée de la procédure d'exécution, au
cas où l'article 6 par. 1 (art. 6-1) serait applicable, ne saurait être
imputée aux autorités mais s'explique par le comportement du requérant.
Le requérant soutient que le délai écoulé dans l'examen de sa
cause ne saurait passer pour raisonnable.
La Commission constate que la procédure litigieuse a été
introduite le 24 octobre 1983 et est encore pendante devant le tribunal
de première instance d'Anadia.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H. arrêt
Vernillo du 20 février 1991, Série A n° 198, p. 18, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
le grief tiré par le requérant de la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention soulève des problèmes de droit et de fait
suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen
au fond. Ce grief doit dès lors être déclaré recevable.
2. Le requérant se plaint également de ce que la durée de la
procédure porte atteinte au droit au respect de ses biens. Il allègue
à cet égard la violation de l'article 1er du Protocole n°1 (P1-1).
Le Gouvernement soutient qu'il n'y a aucune atteinte au droit du
requérant au respect de ses "biens".
La Commission constate que la question se pose de savoir si la
durée de la procédure incriminée a eu pour effet de porter atteinte au
droit au respect des biens du requérant, garanti par l'article 1er du
Protocole n° 1 (P1-1).
Ce grief est étroitement lié à celui qui est tiré de la durée de
la procédure, que la Commission a déjà déclaré recevable. En
conséquence, ce grief doit lui aussi être déclaré recevable.
3. Le requérant allègue enfin que le fait de ne pas avoir été mis
en possession de la somme qui lui revient et les conséquences qui en
résultent pour sa situation économique, l'empêchent de respecter ses
engagements et seraient à l'origine notamment de poursuites pénales
engagées à son encontre du chef de chèque sans provision, ce qui
mettrait en danger sa liberté. Il invoque l'article 1er du Protocole
n° 4 (P4-1), qui dispose comme suit :
"Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il
n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle."
La Commission constate toutefois que le requérant n'a pas été
condamné et qu'à supposer même que les poursuites pénales engagées à
son encontre aboutissent à sa condamnation, il ne sera pas privé de
liberté en raison de ce qu'il n'est pas en mesure "d'exécuter une
obligation contractuelle".
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité / à la majorité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés,
les griefs tirés de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Secrétaire de la Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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