SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17413/90
présentée par W.S.
contre les Pays-Bas
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1989 par W.S. contre les
Pays-Bas et enregistrée le 13 novembre 1990 sous le No de dossier
17413/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1937. Il
est domicilié à Zuidveen-Steenwijk (Pays-Bas).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 janvier 1980, la police de Steenwijk, agissant dans le cadre
d'une instruction criminelle dirigée contre le requérant pour
destruction de biens d'autrui, saisit divers objets lui appartenant à
titre de pièces à conviction, à savoir deux couteaux à viande dont les
lames mesuraient respectivement 175 et 156 mm, trois hachoirs de
boucherie, un affiloir et cinq madriers.
Le 9 septembre 1981, le ministère public demanda au juge de
police de Zwolle d'ordonner que les objets saisis soient confisqués
(onttrekking aan het verkeer). Le requérant en fut averti par lettre
du même jour. Il lui fut signalé qu'il lui était loisible de
comparaître lors de l'audience qui se tiendrait à ce propos le 5
novembre 1981. Par la même lettre, le requérant fut averti de
l'abandon des poursuites entamées contre lui.
Le 5 novembre 1981, le juge de police ordonna la confiscation des
objets saisis, après avoir entendu le requérant. Cette mesure fut
prononcée en vertu de l'article 36 par. 6 b) à d) du Code pénal
(Wetboek van Strafrecht). Le juge estima qu'il s'imposait que ces
objets soient retirés de la circulation car ils étaient d'une nature
telle que le fait de les posséder de manière incontrôlée était
contraire à la loi ou à l'intérêt général ("zijnde het van zodanige
aard, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet
of met het algemeen belang").
Le 17 janvier 1989, le requérant écrivit à la Cour suprême (Hoge
Raad), se plaignant de la décision du 5 novembre 1981 qu'il estimait
illégale. Par lettre du 1er février 1989, le greffier de la Cour
suprême signala au requérant que sa demande ne pouvait être examinée,
car elle ne constituait pas une demande de révision au sens de
l'article 457 du Code d'instruction criminelle (Wetboek van
Strafvordering). Le requérant écrivit encore à la Cour suprême les 25
avril, 29 juin et 24 juillet 1990, en vue d'obtenir la révision de la
décision du 5 novembre 1981. Par arrêt du 13 novembre 1990, la Cour
suprême déclara la demande de révision irrecevable.
Le 1er mai 1991, le requérant introduisit un recours en cassation
contre la décision du 5 novembre 1981. Par arrêt du 10 décembre 1991,
la Cour suprême déclara le pourvoi irrecevable au motif qu'aucun
recours en cassation n'était ouvert contre pareille décision.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la décision de
confiscation du 5 novembre 1981. Invoquant l'article 1er du Protocole
additionnel, il demande la levée de la mesure de confiscation illégale,
sa réhabilitation et un dédommagement.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête, considérée comme introduite le 20 avril 1989, a été
enregistrée le 13 novembre 1990 sous le N° de dossier 17413/90. Le 10
janvier 1991, elle a été déclarée irrecevable par la Commission pour
non-épuisement des voies de recours internes, en application de
l'article 27 par. 3 de la Convention, au motif que le requérant n'avait
pas introduit de pourvoi en cassation contre la décision du 5 novembre
1981.
Par lettre du 6 mai 1992, le requérant a demandé le réexamen de
sa requête, en se fondant sur l'arrêt de la Cour suprême du 19 décembre
1991 déclarant son pourvoi en cassation irrecevable.
EN DROIT
1. Ainsi que le requérant l'a relevé dans sa lettre du 6 mai 1992,
en se fondant sur l'arrêt de la Cour suprême du 10 décembre 1991, il
n'existe pas de voie de recours contre une décision de confiscation
(onttrekking aan het verkeer) comme celle rendue le 5 novembre 1981.
En conséquence, la Commission estime qu'il échet de réouvrir l'examen
de la requête et de remplacer sa décision du 10 janvier 1991 par la
présente décision.
2. Invoquant l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), le
requérant demande la levée de la confiscation illégale, sa
réhabilitation et un dédommagement.
L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) dispose que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour ordonner
la levée d'une mesure de confiscation ou la réhabilitation d'une
personne, mesures relevant de la compétence des juridictions internes.
La Commission constate ensuite que l'ordonnance de confiscation
du 5 novembre 1981 était une dépossession du requérant qui doit être
examinée eu regard de la deuxième phrase du premier paragraphe de
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) (N° 9615/81, déc. 5.3.83,
D.R. 32 p. 231). Il convient donc d'examiner si cette dépossession
était ou non "d'utilité publique" et si elle a eu lieu dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international.
Quant à la régularité au regard du droit interne de l'ordonnance
que le requérant qualifie d'illégale, la Commission constate que celle-
ci a été rendue en vertu de l'article 36 par. b) à d) du Code pénal qui
prévoit la possibilité de confiscation, par une décision judiciaire,
d'objets ayant une relation directe avec l'infraction saisis dans le
cadre d'une instruction pénale, même si celle-ci s'achève par l'abandon
des poursuites. Il apparaît donc que la mesure de confiscation était
clairement prévue par la législation interne dans un cas comme celui
de l'espèce. La Commission relève en outre que le requérant n'a pas
étayé ses allégations concernant l'illégalité de l'ordonnance et n'a
pas spécifié de quelle manière cette décision n'aurait pas été rendue
dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du
droit international.
Sur la question de savoir si la dépossession était ou non
"d'utilité publique", la Commission observe que le juge de police a
ordonné la confiscation des divers objets saisis - couteaux à viande,
hachoirs de boucherie, affiloir et madriers -, estimant qu'il
s'imposait que ces objets soient retirés de la circulation car ils
étaient de nature telle que le fait de les posséder de manière
incontrôlée était contraire à la loi ou à l'intérêt général. De l'avis
de la Commission, cette mesure, prise à l'égard du requérant à l'issue
d'une instruction criminelle pour destruction de biens d'autrui, doit
être considérée comme d'utilité publique, car de nature à servir des
intérêts généraux spécifiques tels que la protection de l'ordre public,
de la sûreté publique, de la santé, des droits et libertés d'autrui ou
la prévention des infractions pénales.
Dès lors, il n'apparaît pas que la mesure litigieuse ait porté
atteinte au droit de propriété du requérant tel qu'il est garanti par
l'article 1er par. 1 du Protocole additionnel (P1-1) et que la requête
doit en conséquence être rejetée comme manifestement mal fondée.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Secrétaire de la Deuxième Chambre Président de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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