SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13023/87
présentée par E.S.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juin 1987 par E.S. contre
l'Italie et enregistrée le 17 juin 1987 sous le No de dossier 13023/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, E.S., est une ressortissante italienne, née à
R. 1925 et résidente à P. (Rome). Elle est sans emploi.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni
Angelozzi, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 février 1986, la requérante assigna le Ministre de
l'Intérieur devant le juge d'instance ("pretore") de Rome en demandant
le paiement d'une allocation mensuelle en raison de son invalidité.
L'instruction débuta à l'audience du 21 mai 1986, date à
laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise
médicale. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 17 juin
1986 et, à l'issue de l'audience du 2 décembre 1986, le juge
d'instance condamna le Ministre de l'Intérieur au paiement de
l'allocation requise. Le texte de la décision fut déposé au greffe le
16 décembre 1986.
Le 21 avril 1987, le Ministre de l'Intérieur interjeta appel
contre cette décision et, le 5 mai 1987, le Président du tribunal de
Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 24
mai 1989.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 12 juin 1987
et enregistrée le 17 juin 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989.
La requérante n'y a pas répondu.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant les juridictions du travail et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui reconnaît à toute personne le droit "à
ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet le droit de la requérante d'obtenir une allocation mensuelle en
raison de son invalidité.
Le Gouvernement conteste que le droit revendiqué par la
requérante se range parmi les droits de "caractère civil" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. A cet égard, il fait
notamment valoir que la prestation requise relève de l'assistance
publique. En effet, elle est accordée unilatéralement par l'Etat et
reste entièrement à sa charge.
La Commission estime qu'en l'espèce, la question de savoir si
la procédure litigieuse tend à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
soulève des questions complexes.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance
de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 28 février
1986. L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de Rome.
La procédure litigieuse a donc duré plus de quatre ans et quatre
mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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