Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13262/87
présentée par S.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 septembre 1987 par
S. contre l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1987
sous le No de dossier 13262/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 12 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante les 7 février et 2 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, S., est une ressortissante italienne née en
1936, résidant à Rome.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Giovanni Angelozzi, avocat à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Par acte déposé le 15 février 1986, le mari de la requérante
assigna l'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant
le juge d'instance ("pretore") de Rome. Il demanda la reconnaissance
de son droit à une pension d'invalidité.
L'instruction débuta à l'audience du 9 avril 1986, date à
laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise
et nomma un expert qui prêta serment à l'audience du 23 avril 1986.
A l'audience suivante, qui eut lieu le 2 juillet 1986, le
représentant du demandeur fit état du décès de celui-ci et se
constitua pour la requérante et ses deux fils.
Deux autres audiences eurent lieu les 17 septembre 1986 et
9 décembre 1986. Puis, le 21 janvier 1987, l'affaire fut mise en
délibéré. A cette date, le juge d'instance condamna l'INPS au
paiement de la pension réclamée et des arriérés à compter du
1er janvier 1985.
Le 8 avril 1987, la requérante et ses deux fils interjetèrent
appel contre cette décision, faisant valoir que le droit à
pension du de cuius était né en 1978.
L'audience devant la chambre du tribunal n'eut lieu que le
4 mai 1989. Le même jour, celle-ci ordonna l'accomplissement d'une
expertise. L'expert prêta serment à l'audience du 7 novembre 1989.
Le 10 avril 1990, l'affaire fut mise en délibéré et le
tribunal confirma la décision attaquée. Le texte de son jugement fut
déposé au greffe le 10 octobre 1990.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 8 septembre 1987 et
enregistrée le 15 septembre 1987.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les
12 décembre 1989 et 17 janvier 1990. La requérante y a répondu les
7 février et 2 mars 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
Le 27 mars 1991, la requérante a été invitée à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 23 avril 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 31 mai 1991, n'a formulé
aucun commentaire.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour objet le
droit à une pension d'invalidité.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome
date du 15 février 1986. Néanmoins, la requérante n'est devenue
partie à la procédure que le 2 juillet 1986, suite au décès de son
mari. Cette date marque donc le début de la période à examiner. Le
tribunal a rendu son jugement le 10 avril 1990 et le texte de celui-ci
a été déposé au greffe le 10 octobre 1990.
La période à examiner est donc de quatre ans et un peu plus de
trois mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour
Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à
paraître, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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