Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12558/86
présentée par Francesca SCIPIONI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 novembre 1986 par Francesca
SCIPIONI contre l'Italie et enregistrée le 26 novembre 1986 sous le No
de dossier 12558/86 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 9 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 26 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, S., est une ressortissante italienne, née en
1932, résidant à C. (L'Aquila).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Par recours du 2 juin 1977, M. A. demanda au juge d'instance
("pretore") de L'Aquila de constater qu'il avait acquis par usucapion
plusieurs biens-fonds dont l'un appartenait à la requérante.
Le 10 juin 1977, le juge d'instance de L'Aquila ordonna
l'affichage de la demande au greffe et à la mairie, ainsi que sa
publication sur le journal des annonces légales ("foglio degli annunci
legali").
Par acte notifié le 24 octobre 1977, la requérante et
cinq autres assignèrent M. A. devant le juge d'instance ("pretore") de
L'Aquila en s'opposant aux prétentions de ce dernier.
L'instruction débuta à l'audience du 6 décembre 1977, ajournée
à celle du 23 décembre 1977, au motif que le représentant de M. A. ne
s'était pas présenté. Elle se poursuivit aux audiences suivantes :
7 mars 1978 (audition des demandeurs),
5 mai 1978 (discussion sur l'opportunité d'une descente
sur les lieux),
16 juin 1978 (demande d'audition de témoins présentée par
la partie défenderesse ; la date de l'audience
suivante, fixée au 6 octobre 1978, fut
reportée en raison de la mutation du juge),
19 janvier 1979 (demande d'audition de témoins présentée par les
demandeurs),
23 mars 1979 (le juge fit droit aux demandes d'audition
formulées par les parties ; la date de
l'audience suivante, fixée au 8 juin 1979,
fut reportée d'office),
26 octobre 1979 (renvoyée à la demande des parties),
7 décembre 1979 (audition de cinq témoins),
28 mars 1980 (audition de trois témoins),
11 juillet 1980 (renvoyée à la demande des parties),
26 septembre 1980 (audition de trois témoins),
7 novembre 1980 (audition de deux témoins),
23 janvier 1981 (renvoyée à la demande des parties).
A l'audience du 3 avril 1981, le représentant de M.A. fit état
du décès de celui-ci, provoquant l'interruption de la procédure.
Par acte notifié le 6 octobre 1981, les demandeurs
assignèrent les héritiers de M.A. L'examen de l'affaire fut repris à
l'audience du 9 octobre 1981, suivie par celle du 18 décembre 1981,
date à laquelle la procédure fut à nouveau interrompue, le
représentant des héritiers de M.A. ayant été suspendu par le conseil
de l'ordre.
Par acte notifié le 13 mai 1982, les demandeurs renouvelèrent
l'assignation des héritiers de M.A. L'examen de l'affaire fut repris
à l'audience du 11 juin 1982 et se poursuivit aux audiences suivantes :
17 septembre 1982 (renvoyée à la demande des parties demanderesses),
20 octobre 1982 (renvoyée à la demande des défendeurs),
5 novembre 1982 (renvoyée à la demande des parties demanderesses),
3 décembre 1982 (renvoyée à la demande des parties),
16 mars 1983 (le représentant des demandeurs renonce à la
procuration),
25 mai 1983 (renvoyée en raison de l'absence des parties),
1er juillet 1983 (renvoyée à la demande des parties demanderesses),
28 octobre 1983 (renvoyée à la demande des parties demanderesses),
16 décembre 1983 (renvoyée à la demande des défendeurs),
27 janvier 1984 (renvoyée au 14 mars 1986 à la demande des
défendeurs, mais pour permettre au représentant des
demandeurs d'obtenir la procuration de trois parties
qui ne l'avaient pas encore donné ; l'audience fut
reportée en raison d'une grève des avocats),
11 mai 1984 (constitution du représentant des demandeurs au nom
des trois parties restantes),
23 mai 1984 (invité par les parties à se prononcer sur quelques
demandes d'instruction, le juge sursit à statuer ;
le jour suivant il prit une ordonnance invitant les
parties à présenter leurs conclusions),
21 septembre 1984 (renvoyée à la demande des défendeurs),
21 décembre 1984 (renvoyée, à la demande des parties demanderesses,
au 29 mars 1985, audience reportée d'office),
8 novembre 1985 (renvoyée, à la demande des défendeurs, malgré
l'opposition des demandeurs, au 21 mars 1986,
audience reportée d'office),
5 avril 1986 (les parties demandèrent que soit fixée l'audience
pour la présentation des conclusions).
A l'audience du 14 novembre 1986, les parties présentèrent
leurs conclusions et demandèrent la mise en délibéré de l'affaire.
Cependant, s'agissant d'une affaire qui précédemment avait été
ajournée à la demande des parties, le juge donna priorité à l'examen
d'autres affaires. Ainsi, la mise en délibéré, prévue pour le 19
décembre 1986, n'eut lieu que le 27 mars 1987.
Le 8 mai 1987, le juge d'instance, après avoir constaté que la
valeur des biens-fonds litigieux ne résultait pas des pièces versées
au dossier, se déclara incompétent à statuer et renvoya les parties
devant le tribunal de L'Aquila, en fixant un délai impératif de deux
mois pour la reprise de la procédure. Le texte du jugement fut déposé
au greffe le 13 mai 1987.
Par lettre datée du 11 avril 1991, la requérante a informé la
Commission que la procédure n'avait pas été reprise dans le délai
indiqué par le tribunal.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 22 novembre 1986
et enregistrée le 26 novembre 1986.
Le 6 juillet 1989, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 9 et 17 janvier
1990. La requérante y a répondu le 26 février 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
Le 22 mars 1991, la requérante a été invitée à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 18 avril 1991. Le Gouvernement
auquel ces renseignements ont été transmis le 16 mai 1991, n'a formulé
aucun commentaire.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour
objet le droit de propriété sur certains biens-fonds. Elle tendait
ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de
L'Aquila, qui marque le début de la procédure, date du 24 octobre 1977.
Le juge d'instance de L'Aquila a rendu son jugement le 8 mai 1987 et
le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 13 mai 1987.
La procédure litigieuse a donc duré neuf ans et presque sept
mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait ainsi que par le
comportement de la requérante. Il souligne également que les deux
interruptions de la procédure en ont retardé le déroulement.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à
paraître, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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