COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14490/88
I. S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENTS DES FAITS
(par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14490/88, introduite
le 24 septembre 1988, par I. S. contre l'Italie et enregistrée le
19 décembre 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant
à Pescara.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 5 mai 1993. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation notifié le 14 février 1986, le requérant
assigna M. P., qui habite un appartement donnant sur sa cour, devant
le tribunal de Pescara. Il contesta le droit du défendeur de sécher le
linge ruisselant sur la cour (contestation d'une "servitù di
stillicidio o di sgocciolio").
7. L'instruction débuta le 26 mars 1986. Pendant les audiences des
25 juin et 5 novembre 1986, 11 février et 10 juin 1987, les parties
echangèrent des mémoires et demandèrent l'audition de témoins. Le juge
de la mise en état ayant fait droit à ces demandes, les audiences des
18 novembre 1987, 2 mars, 30 mars, 29 juin, 14 décembre 1988 et
12 avril et 5 juillet 1989 furent consacrées à l'audition de
seize témoins. L'audience du 24 janvier 1990 ne se tint pas à cause
d'une erreur de notification du greffe. Le 7 février 1990 les parties
demandèrent au juge de la mise en état de fixer l'audience pour lui
présenter leurs conclusions. Celui-ci accueillit cette demande et fixa
la date au 23 mai 1990. Toutefois, le jour venu, le conseil du
requérant informa le juge que le jour avant il avait renoncé à son
mandat et sollicita un renvoi afin de permettre à son client de le
remplacer.
8. Le 21 novembre 1990, les parties présentèrent leurs conclusions
et le juge de la mise en état fixa l'audience des plaidoiries au
14 avril 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet de la procédure en question est une demande introduite
par le requérant, contestant le droit de M. P. - qui habite un
appartement donnant sur sa cour - de sécher le linge ruisselant sur
ladite cour (contestation d'une "servitù di stillicidio o sgocciolio").
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
14 février 1986 et était encore pendante au 18 novembre 1992 est d'au
moins six ans et huit mois.
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire.
16. La Commission constate que l'affaire n'est pas particulièrement
complexe. Elle relève un délai de deux ans qui s'est déjà écoulé entre
l'audience de présentation des conclusions du 21 novembre 1990 et le
18 novembre 1992, date des dernières informations fournies par le
requérant, sans qu'aucune activité judiciaire se soit déroulée.
D'autre part, elle estime que plusieurs des intervalles observés entre
les audiences, si envisagés séparément, peuvent sembler normaux;
cependant, leur accumulation et le délai cité ci-dessus, amènent la
Commission à estimer excessif un laps de temps global de six ans et
huit mois pour une procédure devant un seul degré de juridiction qui,
de surcroît, ne s'est pas encore terminée (Cour eur. D. H., arrêt
Ruotolo du 27 février 1992, série A, n° 230-B, p. 40, par. 17).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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