SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36699/97
présentée par I. S.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
Mme J. LIDDY
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1997 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 25 juin 1997 sous le numéro de dossier
36699/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant
à Pescara.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 juin 1994, le requérant introduisit un recours devant le
juge d'instance de Pescara, faisant fonction de juge du travail, afin
d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 20 juin 1994, le juge d'instance fixa la date de la première
audience au 18 novembre 1994. Le jour venu, le requérant demanda un
renvoi pour verser au dossier la copie de la citation notifiée à la
défenderesse qui ne s'était pas présentée. Des trois audiences prévues
entre le 20 janvier 1995 et le 23 juin 1995, deux furent relatives à
la demande des parties de mise en délibéré de l'affaire et une fut
consacrée au dépôt des documents. L'instruction se termina le
19 janvier 1996 par la mise en délibéré de l'affaire. Par jugement du
même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 septembre 1996, le
juge d'instance fit droit à la demande du requérant.
Le 17 décembre 1996, la partie défenderesse interjeta appel
devant le tribunal de L'Aquila. Le Président du tribunal fixa la date
de la première audience au 12 mars 1997. Cette audience fut renvoyée
au 14 mai 1997 car le dossier de première instance n'avait pas été
transmis au tribunal.
Par jugement du 14 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe
le 20 mai 1997, le tribunal rejeta l'appel.
GRIEF
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
juge d'instance de Pescara.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 juin 1994 et s'est terminée
en deuxième instance le 20 mai 1997. Selon le requérant, la durée de
la procédure, qui est d'un peu plus de deux ans et onze mois, ne répond
pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention).
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c.
France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission note également qu'une diligence particulière
s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs
reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la
matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à
accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo
c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
La Commission relève un délai imputable aux autorités
judiciaires entre le jugement du juge d'instance de Pescara et le dépôt
au greffe de ce jugement, du 19 janvier 1996 au 16 septembre 1996, soit
presque huit mois.
Elle note toutefois que le temps effectivement consacré à
l'examen de l'affaire a été de plus de deux ans et trois mois devant
le juge d'instance de Pescara, et de presque cinq mois devant le
tribunal de L'Aquila, soit un peu plus de deux ans et huit mois.
De ce fait, la Commission considère que, eu égard au fait que
deux juridictions se sont prononcées sur l'affaire, la durée globale
de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante
pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, Cour eur. D.H., arrêt G.
c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p. 68, par. 18).
Partant, la Commission estime que la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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