QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49363/99
présentée par S.I.[Note2]
contre l'Italie[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 21 septembre 1999 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,
M. B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 janvier 1998 par S.I. contre l'Italie et enregistrée le 5 juillet 1999 sous le n° de dossier 49363/99 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1952 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me Giulio Caiazzo, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 décembre 1993, le requérant assigna son ancien employeur, la banque B., devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir l’annulation de son licenciement et la réintégration dans son poste de travail.
La mise en état de l’affaire commença le 7 avril 1994 par l’admission de moyens de preuve. Les audiences des 27 octobre 1994 et 23 mars 1995 furent consacrées à l’audition de témoins. L’affaire fut mise en délibéré le 5 mai 1995. Par un jugement du 18 mai 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 1995, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.
Ce dernier interjeta appel le 2 novembre 1995 devant le tribunal de Rome. Le 7 février 1996, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 22 janvier 1997. Cette audience fut renvoyée au 26 novembre 1997 car une partie du dossier manquait et le tribunal demanda au greffe de faire des recherches. Le jour venu, l’affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 1998, le tribunal rejeta l’appel.
Le 21 octobre 1998, le requérant se pourvut en cassation. D’après les informations fournies par le requérant, la procédure était encore pendante au 2 juillet 1999, la date de l’audience n’ayant pas encore été fixée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse.
La procédure a débuté le 13 décembre 1993 et était encore pendante au 2 juillet 1999. Elle avait donc, à cette date, déjà duré plus de cinq ans et six mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30) et que « seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable » (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, § 55).
La Cour note également qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
La Cour relève des délais imputable aux autorités judiciaires, notamment : entre le moment où le requérant interjeta appel et la date de la première audience, soit plus d’un an et deux mois, entre cette audience qui fut renvoyée car une partie du dossier manquait et l’audience suivante, soit un peu plus de dix mois, et depuis le pourvoi en cassation au 2 juillet 1999, soit huit mois. Globalement, ces retards sont d’un peu plus de deux ans et huit mois.
La Cour constate toutefois que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été d’un peu plus d’un an et cinq mois en première instance et de plus de deux ans et trois mois en appel, et de huit mois en cassation soit une durée effective globale de quatre ans et cinq mois pour une affaire pendante en cassation.
De ce fait, la Cour considère que, eu égard au fait que deux juridictions eurent à connaître de l'affaire et qu’elle est pendante en cassation, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse, dès à présent, conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, Cour eur. D.H., arrêts G. et Cormio c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p. 68, § 18 et série A n° 228-I, p. 94, § 17, et Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, § 20).
Partant, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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