SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21665/93
présentée par S., D., A., et M.A. A. et C. G.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 décembre 1992 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1993 sous le No de dossier
21665/93 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal de
Turin ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 13 septembre 1967 devant le tribunal de Turin et s'est
terminée au plus tard le 25 juillet 1992 lorsque l'arrêt de réformation
de la cour d'appel de Turin du 13 juin 1991 est passé en force de chose
jugée. Cette procédure a duré un peu plus de vingt-quatre ans et dix
mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc d'un peu plus de dix-huit ans et
onze mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants avaient obtenu en première instance la
reconnaissance d'un droit à avoir la somme due par la défenderesse
augmentée de 10% au titre des dommages découlant de la dépréciation
monétaire. La cour d'appel, dans son arrêt de réformation, a accueilli
la demande de l'appellante et a estimé que les requérants n'avaient pas
démontré avoir subi un tel dommage et réforma sur ce point le jugement
du tribunal de Turin. Les requérants se plaignent du fait que l'Etat
italien n'a pas prévu de lois régissant la réparation des dommages
monétaires subis en cas de durée de la procédure, permettant ainsi à
la partie contractante qui n'exécute pas le contrat d'être en fin de
compte avantagée par la durée de la procédure puisque l'évaluation du
dommage monétaire dépend de l'appréciation du juge. Ils invoquent la
violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer in abstracto sur
la question de savoir si l'absence d'une loi régissant la réparation
des dommages monétaires dus à l'inflation révèle l'apparence d'une
violation de la Convention. Par ailleurs, la Commission constate que
les requérants ont omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de
réformation et qu'ils n'ont, dès lors, pas épuisé, conformément à
l'article 26 de la Convention, les voies de recours internes qui leurs
étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée excessive de la procédure engagée le
13 septembre 1967 devant le tribunal de Turin, tous moyens
de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy