SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27962/95
présentée par S. D.P.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 18 juin 1994 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1995 sous le No de dossier
27962/95 ;
Vu la décision de la Commission du 13 septembre 1995 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 18 octobre 1983 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 18 octobre 1983 devant le tribunal de
Novara et est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette
procédure a déjà duré douze ans et un peu moins de six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante fait aussi valoir que la longueur de la procédure
de séparation de corps a porté atteinte au droit garanti par l'article
12 de la Convention.
Toutefois, la Commission observe que la requérante n'a pas
démontré qu'elle avait réellement une possibilité de se remarier et de
fonder une nouvelle famille : dès lors elle n'a pas fourni la preuve
de l'éventualité de son remariage (cf. N° 20038/92, déc. 5.7.94, non
publiée).
Par conséquent, la Commission estime que cette partie de la
requête est dépourvue de fondement ; il s'ensuit qu'elle doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 18 octobre 1983
devant le tribunal de Novara, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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