SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36877/97
présentée par S. E.H.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 1996 par S. E.H. contre
la France et enregistrée le 16 juillet 1997 sous le N° de dossier
36877/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain né en 1964. Il est
incarcéré à la maison d'arrêt d'Avignon. Devant la Commission, il est
représenté par Madame Khadija Mouhsine.
Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant est arrivé en France en 1978, à l'âge de quatorze
ans. Il vit avec une ressortissante française et est père naturel d'une
fille de nationalité française, née en octobre 1989.
Par arrêt du 23 novembre 1995, la cour d'appel de Nîmes condamna
le requérant à la peine de cinq ans de prison ainsi qu'à l'interdiction
définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants (héroïne).
Le requérant forma un pourvoi en cassation, qui fut rejeté par un arrêt
de la Cour de cassation en date du 13 mars 1997. S'agissant de la
mesure d'interdiction définitive du territoire français, la Cour de
cassation se prononça ainsi :
« Attendu que, pour condamner Salah El Haji, déclaré coupable
notamment de complicité d'importation de plusieurs kilogrammes
d'héroïne, à une peine d'emprisonnement sans sursis, le maintenir
en détention et prononcer contre lui l'interdiction définitive
du territoire français, l'arrêt énonce qu'il est de nationalité
étrangère et que la sanction est proportionnée à la gravité des
faits, adaptée à sa personnalité et conforme aux exigences de
l'ordre public ;
Qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en vertu du dernier alinéa
de l'article 222-48 du Code pénal, elle n'avait pas, pour
prononcer l'interdiction définitive du territoire français dans
le cas d'une importation de stupéfiants, à rechercher si
l'intéressé relevait de l'une des situations d'exclusion de cette
mesure, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de
la Convention européenne des droits de l'homme, justifié sa
décision ; »
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 1978, qu'il
est père d'un enfant naturel de nationalité française et que toute sa
famille réside en France. Il souligne que son expulsion aurait des
conséquences dramatiques sur sa situation familiale et estime en
substance que la mesure d'interdiction définitive du territoire
français porte atteinte au respect de son droit à la vie privée et
familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1978 en France, qu'il
est père d'un enfant de nationalité française et que dans ce pays vit
toute sa famille. Il se plaint en substance que la mesure
d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son
encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et
familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle en premier lieu que, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats
contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit
international bien établi et sans préjudice des engagements découlant
pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-
nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c.
Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi
c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et
Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil 1996-
II, N° 8 ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI,
N° 51, par. 34; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, par. 39,
Recueil 1997).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission note que le requérant vit depuis 1978 en France,
qu'il est père d'un enfant de nationalité française et que dans ce pays
vit toute sa famille. La Commission considère que, compte tenu des
liens familiaux du requérant en France, la mesure d'interdiction
définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie
privée et familiale (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du
21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).
La Commission constate que la mesure d'interdiction du territoire
français est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la
défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que
la protection de la santé qui constituent des buts légitimes, au sens
du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission
constate que le requérant est arrivé en France à l'âge de quatorze ans
et qu'en conséquence, on peut présumer qu'il n'est pas entièrement
étranger à son pays d'origine et, en particulier, qu'il comprend et
parle l'arabe.
Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de
la mesure d'interdiction est cependant la gravité de l'infraction
commise par le requérant, démontrée en dernière instance par la peine
de cinq années de prison à laquelle il a été condamné par la cour
d'appel de Nîmes pour trafic de stupéfiants.
Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier,
d'une part, de la nature et la gravité de l'infraction commise par le
requérant et, d'autre part, du fait que l'on ne saurait considérer que
le requérant est dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, la
Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que
constitue la mesure d'interdiction définitive du territoire français
peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société
démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention (cf. arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45 ;
C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, N° 12, par. 34-36 et
Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, par. 50-52, Recueil, 1996 ;
El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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