COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 22974/93
I.S. et M.A.T.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 22974/93 introduite le 5 mars 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 novembre 1993. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en en 1944 et 1920 et résident à Pescara.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM.E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.A la demande de la copropriété dans laquelle les requérants habitent, le 23 novembre 1990 le juge conciliateur ("giudice conciliatore") de Pescara enjoignit aux requérants de payer à ladite copropriété la somme de 536 208 lires plus les intérêts légaux à titre de recouvrement d'une créance. Il accorda aussi l'exécution provisoire de l'injonction, à défaut de son paiement.
7.Le 11 décembre 1990, les requérants formèrent opposition à l'injonction, demandèrent la suspension de l'exécution provisoire de l'injonction et assignèrent la copropriété à comparaître devant le juge conciliateur de Pescara. La mise en état de l'affaire commença le 17 décembre 1990. Après l'audience d'instruction du 13 mai 1991, les audiences des 10 juin, 22 juillet et 9 décembre 1991 et des 10 février et 9 mars 1992 furent renvoyées d'office. Par la suite, par ordonnance du 4 mai 1992, le juge conciliateur suspendit l'exécution provisoire de l'injonction.
8.Après quatre autres audiences d'instruction, l'audience du 28 mars 1994 fut renvoyée d'office au 13 juin 1994. Le 14 novembre 1994, le juge conciliateur fixa l'audience de présentation des conclusions au 27 février 1995. Cette dernière audience fut toutefois renvoyée d'office, tandis que la suivante, fixée au 22 mai 1995, fut reportée en raison d'une grève des avocats.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 novembre 1990 et était, à la date du 22 mai 1995, encore pendante, avait déjà duré, à cette date, quatre ans et presque six mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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