SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11601/85
présentée par S.-M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil les 10 et 13 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 janvier 1985 par S.-M. contre la
France et enregistrée le 26 juin 1985 sous le No de dossier 11601/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1954 à Fedala
(Maroc). Au moment de l'introduction de sa requête, il était détenu à
la maison d'arrêt de Saint-Paul à Lyon.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Inculpé de viol avec violence, contrainte et surprise sur une
personne particulièrement vulnérable, le requérant fut placé en
détention provisoire par le juge d'instruction de Clermont-Ferrand et
incarcéré à la prison de Lyon.
Le 6 septembre 1984, le requérant déposa, par l'intermédiaire
de son conseil, une demande de mise en liberté. Par ordonnance du
10 septembre 1984, notifiée le 18 septembre 1984, le juge d'instruction
de Clermont-Ferrand rejeta cette demande.
Le 19 septembre 1984, le requérant remit au surveillant-chef
de la prison une déclaration écrite faisant connaître sa volonté
d'interjeter appel de cette ordonnance. Toutefois, par lettre du
25 septembre, le requérant aurait fait savoir au juge d'instruction
qu'en fait il ne souhaitait pas une liberté provisoire mais un
placement dans un service spécialisé.
La déclaration d'appel, selon les vérifications effectuées par
les autorités compétentes, fut enregistrée le même jour à la maison
d'arrêt et transmise au parquet du tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand mais elle n'y parvint pas et ne fut pas transcrite
sur le registre du greffe du tribunal, comme le prescrit l'article 503
du code de procédure pénale. Le procureur de la République demeura
ainsi dans l'ignorance de l'appel formé par le requérant et le
procureur général ne l'apprit que le 10 janvier 1985 par une
intervention téléphonique du surveillant-chef du greffe judiciaire des
prisons de Lyon, confirmée par une lettre adressée le même jour par le
requérant au président du tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand.
L'affaire fut soumise à la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Riom le 18 janvier 1985, puis renvoyée au 25 janvier 1985.
Dans le mémoire déposé à cette date par l'intermédiaire de ses
conseils, le requérant demandait à être mis d'office en liberté,
conformément à l'article 194 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 25 janvier 1985, la chambre d'accusation rejeta
la demande de mise en liberté d'office présentée par le requérant et
confirma l'ordonnance du 10 septembre 1984. Dans les considérants de
l'arrêt, la chambre a relevé que "la cause pour laquelle la
déclaration d'appel du requérant n'était pas parvenue au parquet de
Clermont-Ferrand était demeurée inconnue, et que ce fait inconnu, qui
ne saurait pour cette raison même être imputé à la négligence des
services administratifs, ayant mis le parquet dans l'impossibilité
absolue de lui adresser à temps le dossier, elle n'avait pas pu, en
raison de cette circonstance imprévisible et insurmontable, statuer
dans le délai de trente jours prévu par l'article 194 du code de
procédure pénale."
Par ailleurs examinant la demande au fond la chambre s'exprima
comme suit :
"Attendu que S.-M. déjà condamné le 18 novembre 1980
à cinq années d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à
l'épreuve pendant cinq ans pour viol, est inculpé de viol avec
violences, contrainte et surprise sur une handicapée mentale
qu'il a frappée et tenté d'étrangler ; qu'après avoir nié les
faits, il en a présenté des versions différentes en dépit de
constatations matérielles probantes ; que l'enquête de
personnalité et les examens le font apparaître comme une
personnalité histérique avec des traits pervers, un individu
dangereux se complaisant avec des gens louches et au sujet de qui
le pronostic de réadaptation est bien réservé ; qu'il échet de
confirmer l'ordonnance querellée ; la détention de S.-M.
pouvant seul garantir sa représentation en justice,
éviter la réitération de l'infraction, épargner enfin à la
victime toute pression ou menace ;"
Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 22 avril
1985 la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En particulier, cette
juridiction a relevé que "la défaillance d'un système d'acheminement
du courrier ne peut être prévue ni surmontée par le destinataire
lorsque celui-ci ignore l'envoi d'un pli à son adresse."
Entre-temps, le requérant avait porté plainte contre X. avec
constitution de partie civile devant le Doyen des juges d'instruction
près le tribunal de grande instance de Lyon, pour détention
arbitraire. Par ordonnance du Doyen des juges d'instruction du 18
juin 1985, la plainte fut déclarée non recevable, faute d'avoir versé
la somme fixée comme montant de la consignation à effectuer.
Par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du
25 avril 1986, le requérant a été condamné à une peine
d'emprisonnement de 6 ans pour attentat à la pudeur en récidive.
Cette décision n'aurait pas été frappée d'appel.
Le 21 avril 1987, le requérant a formé un recours en grâce
auprès du Ministère de la Justice. La suite de ce recours n'est pas
connue.
Par appel téléphonique du 5 août 1988, le requérant a indiqué
qu'il avait été libéré. Il est actuellement domicilié à
S.-E.
GRIEFS
Devant la Commission le requérant se plaint de l'arrêt rendu
par la chambre d'accusation et allègue que cette dernière l'a placé en
situation de détention illégale. A cet égard, il fait valoir qu'en
matière de détention provisoire la chambre d'accusation doit se
prononcer au plus tard dans les trente jours de l'appel, faute de quoi
l'inculpé est mis d'office en liberté.
Le requérant invoque les articles 5 et 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 2 mars 1987, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) (Rule 42-2-b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête, dans un délai échéant le 22 mai 1987.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 27 mai 1987. Les observations en réponse du requérant, datées du
11 juillet 1987, sont parvenues le 20 juillet 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1. Sur la recevabilité de la requête
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Le Gouvernement défendeur soulève tout d'abord une exception
de non-épuisement des voies de recours internes.
A cet égard le Gouvernement fait valoir que le requérant
disposait de deux actions contentieuses lui permettant de mettre en
cause l'Etat devant les juridictions françaises.
- D'une part, il pouvait introduire une action devant le
Tribunal administratif mettant en jeu la responsabilité de l'Etat en
raison de la faute éventuelle qui aurait été commise à son égard par
l'administration, lors de l'acheminement de la déclaration d'appel au
parquet de Clermont-Ferrand.
En effet, si le requérant estimait qu'une faute avait été
commise par l'administration pénitentiaire ou par le service des
postes lors de la transmission de sa déclaration d'appel au tribunal
de grande instance, il pouvait demander réparation de son préjudice à
l'Etat devant le tribunal administratif, en vertu des principes
généraux qui régissent la responsabilité administrative. De l'avis du
Gouvernement, une telle voie de recours est incontestablement efficace
au sens de la jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes
des Droits de l'Homme puisqu'elle est susceptible d'aboutir, si le
grief est reconnu fondé, à l'indemnisation intégrale du préjudice
subi.
- D'autre part, il lui était loisible de mettre en jeu la
responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du
service de la justice, conformément à l'article L 781-1 du code de
l'organisation judiciaire.
Cet article dispose que : "L'Etat est tenu de réparer le
dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la
justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde
ou par un déni de justice (...)".
Si le requérant estimait que la prolongation de sa détention
était due au fonctionnement défectueux du service de la justice en
raison notamment d'un éventuel comportement fautif du parquet du
tribunal de grande instance qui n'aurait pas transmis sa déclaration
d'appel, ou de la chambre d'accusation qui aurait omis de statuer en
temps utile, il pouvait introduire une action en responsabilité de
l'Etat conformément à l'article précité et obtenir ainsi réparation du
préjudice imputable à de telles négligences.
Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu et dû,
avant de saisir la Commission, utiliser ces voies de recours. Or il
n'en a rien fait. Le Gouvernement en conclut que la requête est
irrecevable au regard de l'article 26 de la Convention en tant qu'elle
se fonde sur la prétendue violation de l'article 5 par. 1 de la
Convention.
2. Quant au bien-fondé de la requête
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A titre subsidiaire, le Gouvernement défendeur considère que
la requête est, en outre, mal fondée.
Sur ce point, le Gouvernement relève que le requérant ne
conteste pas avoir été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
une autorité judiciaire compétente "alors qu'il y avait des raisons
plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction", au sens
de l'article 5 par. 1 c) de la Convention.
Or, dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir
été détenu "selon les voies légales" au sens de l'article 5 par. 1, le
Gouvernement rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour
(cf. arrêt Winterwerp du 24 octobre 1970), la formule "selon les voies
légales" se réfère pour l'essentiel à la législation nationale ; elle
consacre la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci et,
conformément à cette jurisprudence il incombe, au premier chef, aux
autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et
d'appliquer le droit interne. Tel fut le cas en l'espèce.
En effet, le requérant se plaint qu'il a été détenu
arbitrairement à partir du 19 octobre 1984 au motif que la cour
d'appel de Riom n'a pas statué dans les 30 jours, sur l'appel qu'il a
formé contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en
liberté.
Or, l'article 194 du code de procédure pénale prévoit que la
chambre d'accusation "doit en matière de détention provisoire se
prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente
jours de l'appel prévu par l'article 186 faute de quoi l'inculpé est
mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa
demande ont été ordonnées, ou si des circonstances imprévisibles et
insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai
prévu au présent article".
Ainsi, le texte même de cet article apporte des limites à
l'automaticité de la sanction du non-respect par la chambre
d'accusation du délai de 30 jours : il prévoit que des circonstances
imprévisibles et insurmontables peuvent mettre obstacle au jugement de
l'affaire dans le délai prévu.
Tel est bien le cas en l'espèce, comme l'ont justement relevé
la cour d'appel puis la Cour de cassation : du fait de la défaillance
du système d'acheminement du courrier pour une cause inconnue,
"circonstance imprévisible et insurmontable", au sens de l'article
194, la chambre d'accusation n'a pas été en mesure de statuer dans le
délai prévu par la disposition précitée.
De l'avis du Gouvernement, le requérant a donc bien été privé
de sa liberté "selon les voies légales" au sens de l'article 5 par. 1
de la Convention. Les tribunaux français ont interprété et appliqué
le droit interne. Dès lors la détention opérée conformément à
l'article 194 du code de procédure pénale dans l'interprétation qu'en
a donné la Cour de cassation est intervenue, selon "les voies légales"
au sens de l'article 5 par. 1 de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement défendeur conclut que la
requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours
internes et, à titre subsidiaire, pour défaut manifeste de fondement.
B. Le requérant
Le requérant attire tout d'abord l'attention de la Commission
sur les nombreuses difficultés qu'il a rencontrées dans la défense de
ses intérêts. En particulier, il fait valoir que les divers avocats
qui se sont chargés d'assurer la défense de ses intérêts auraient
failli à leurs devoirs, l'empêchant ainsi d'introduire devant la
juridition administrative une action en responsabilité de l'Etat.
Par ailleurs, le requérant allègue en termes confus qu'il a
été victime d'abus de confiance, d'abus d'ignorance et de refus
d'informer par le Doyen des juges de Lyon, ce dernier ayant déclaré
non recevable la plainte portée contre X. pour détention arbitraire.
A cet égard, il relève que le Gouvernement a omis de faire mention de
cette plainte dans ses observations, et fait valoir que le but de la
plainte était de connaître l'origine de la défaillance des services
administratifs.
Enfin, le requérant soutient que le Gouvernement ne saurait
soulever une exception de non-épuisement des recours internes alors
que ni les autorités judiciaires, ni les avocats, ni le médiateur ne
lui ont fourni des renseignements sur les voies de recours qu'il
aurait dû utiliser.
Le requérant en conclut que la requête est recevable et qu'il
y a eu une violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant, qui avait fait appel de l'ordonnance du juge
d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, se plaint que la
chambre d'accusation n'a pas statué dans le délai de trente jours
prévu par la loi. Il allègue que, dans la mesure où la chambre n'a
pas statué dans ce délai et il n'a pas été mis d'office en liberté, la
chambre l'a placé en situation de détention illégale. Le requérant
invoque les articles 5 et 13 (Art. 5, 13) de la Convention.
a) Quant à la violation de l'article 5 (Art. 5) de la Convention
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 5
par. 1 (Art. 5-1) de la Convention qui, sous réserve de certaines
restrictions limitativement énumérées, garantit à toute personne le
droit à la liberté.
La Commission relève tout d'abord que le Gouvernement
défendeur soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de
recours internes. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que le
requérant disposait de deux actions contentieuses lui permettant de
mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant les juridictions
françaises. En effet, il aurait pu saisir le tribunal administratif
d'une demande en réparation dirigée contre l'Etat, en vertu des
principes généraux qui régissent la responsabilité administrative.
D'autre part, il lui était loisible d'introduire une action en
responsabilité de l'Etat, conformément à l'article 781-1 du code de
l'organisation judiciaire.
Toutefois, la Commission estime pouvoir se dispenser en
l'espèce de se prononcer sur les questions de savoir a) si ces actions
peuvent être considérées comme des "recours efficaces" au sens de
l'article 26 (Art. 26) de la Convention, et b) si le requérant a
satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours
internes, puisque cette partie de la requête, quoi qu'il en soit, se
heurte à un autre motif d'irrecevabilité.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon
laquelle une détention est conforme aux "voies légales", au sens de
l'article 5 par. 1 (Art. 5-1) de la Convention, si elle a un fondement
légal et si elle est exempte d'arbitraire (cf. Zamir c/Royaume-Uni,
rapport Comm. 11.10.83, par. 82-95, D.R. 40, pp. 74-77).
Dans la présente affaire, la Commission relève que le
requérant, qui avait été inculpé de viol avec violence sur une
personne particulièrement vulnérable et placé en détention provisoire
par le juge d'instruction de Clermont-Ferrand, demanda sans succès sa
mise en liberté puis interjeta appel contre l'ordonnance de refus de
mise en liberté. Cet appel, fait au moyen d'une déclaration écrite
remise au surveillant-chef de la prison en date du 19 septembre 1984,
ne serait cependant pas parvenu en temps utile au parquet de
Clermont-Ferrand et la chambre d'accusation n'aurait été ainsi en
mesure de statuer sur l'appel qu'après le délai fixé par l'article 194
du code de procédure pénale.
Aux termes de cette disposition, la chambre d'accusation "doit
en matière de détention provisoire se prononcer ... au plus tard dans
les trente jours de l'appel ... faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté, sauf ... si des circonstances imprévisibles et
insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai
prévu au présent article".
Or, la Commission note que la cause pour laquelle la
déclaration d'appel du requérant ne parvint pas au parquet de
Clermont-Ferrand est demeurée inconnue. A cet égard, la Commission
constate que la chambre d'accusation a relevé que, dans la mesure où
ce fait inconnu a mis le parquet dans l'impossibilité absolue de lui
adresser à temps le dossier, elle n'a pas pu, en raison de cette
circonstance imprévisible et insurmontable, statuer dans le délai de
trente jours. La Cour de cassation, quant à elle, en rejetant le
pourvoi formé par le requérant, a relevé que "la défaillance d'un
système d'acheminement du courrier ne peut être prévue ni surmontée
par le destinataire lorsque celui-ci ignore l'envoi d'un pli à son
adresse."
La Commission n'exclut pas que dans certaines circonstances
particulières, la simple invocation par les autorités judiciaires d'un
fait insurmontable et imprévisible mettant obstacle à un jugement dans
les délais requis par le droit interne, puisse poser un problème au
regard de la substance du droit à la liberté reconnu à l'article 5
(Art. 5) de la Convention.
Toutefois, en l'espèce, la Commission observe que le requérant
n'a alerté les autorités que quatre mois après avoir interjeté appel
de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté, alors qu'il
aurait pu intervenir auprès du greffe de la prison pour se renseigner
sur les suites réservées à son appel et/ou saisir à n'importe quel
moment le président de la chambre d'accusation pour que celui-ci,
conformément à l'article 223 du code de procédure pénale, fasse
statuer la chambre d'accusation sur la détention du requérant.
Dans ces conditions, la Commission est d'avis que le requérant
ne peut se plaindre du non-respect de la règle des trente jours
édictée par l'article 194 du code de procédure pénale dans la mesure
où il n'a pas fait diligence pour s'assurer qu'il serait statué sur
une demande de mise en liberté qui l'intéressait au premier chef.
Par ailleurs, la Commission relève que dès que le procureur
général apprit, le 10 janvier 1985, que le requérant avait formé un
appel, la procédure se déroula normalement. En effet, la chambre
d'accusation confirma, par arrêt du 25 janvier 1985, l'ordonnance de
refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(Art. 27-2) de la Convention.
b) Quant à la violation de l'article 13 (Art. 13) de la Convention
Le requérant allègue également une violation de l'article 13
(Art. 13) de la Convention, en ce qu'il n'aurait pas bénéficié du
droit à un recours effectif devant une instance nationale.
Toutefois, la Commission constate que, dans la mesure où le
requérant se plaint que la chambre d'accusation l'a placé en
situation de détention illégale, il a pu former un pourvoi en
cassation, bénéficiant ainsi d'un recours devant l'instance nationale
la plus élevée.
Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et le restant
de la requête doit également être rejeté conformément à l'article 27
par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)