PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 61987/14 et 61998/14
S. MESSIS A. KATSAROS O.E.
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 janvier 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 6 septembre 2014,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La société requérante, « S. Messis A Katsaros O.E. » est une société commerciale ayant son siège à Larissa. Elle a été représentée devant la Cour par Me D. Katsaros, avocat au barreau de Larissa.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13, la société requérante se plaignait de la durée de plusieurs procédures administratives devant le tribunal administratif de Larissa. Elle se plaignait aussi que le recours indemnitaire exercé en vertu de la loi no 4055/2012 ne s’était pas avéré effectif en l’occurrence. Le 5 février 2015, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
Les 3 et 11 septembre 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la société requérante les sommes de 6 500 (six mille cinq cents) euros quant à la requête no 61987/14 et 5 000 (cinq mille) euros quant à la requête no 61998/14. En outre, la société requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ses requêtes. Lesdites sommes couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la société requérante. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 février 2016.
André WampachLedi Bianku
Greffier adjointPrésident
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