TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40271/98
présentée par S. S. GÖLKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 11 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 novembre 1997,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») et celles présentées en réponse par la société requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, une sociéte coopérative S. S. Gölkent Konut Yapı Kooperatifi, est représentée devant la Cour par Me Zühal Dönmez, avocate à Ankara.
En 1993, la Direction générale des routes nationales (« la Direction ») procéda à l'expropriation d'un terrain appartenant à la société requérante et sis à Gölbaşı (Ankara), pour la construction d'une voie périphérique.
L'indemnité d'expropriation fixée par la Direction fut versée à la société requérante à la date du transfert de propriété.
La requérante, en désaccord avec le montant payé par la Direction, introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Gölbaşı (« le tribunal »).
Par un jugement du 26 août 1994, le tribunal donna gain de cause à la requérante et lui accorda une indemnité complémentaire de 6 071 468 000 livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la Direction.
La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 23 janvier 1995.
L'indemnité complémentaire majorée des intérêts moratoires fut versée à la société requérante le 6 février 1998, date à laquelle le montant s'élevait à 31 598 813 000 TRL.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 40271/98, introduite par la coopérative « S.S. Gölkent Konut Yapı Kooperatifi », le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l'intéressée, ex gratia, la somme de 36 500 (trente-six mille cinq cents) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. »
De son côté, la représentante de la société requérante a fait parvenir la déclaration que voici :
« En ma qualité de représentante de la requérante, la coopérative « S.S. Gölkent Konut Yapı Kooperatifi », j'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 40271/98 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme de 36 500 (trente-six mille cinq cents) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens.
Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l'Homme
J'accepte cette proposition après avoir dûment consulté la requérante qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de la requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec la requérante, sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenus les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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