TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51670/99
présentée par S. S.n.c.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 1998 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société italienne et a son siège social à Pontirolo Nuovo (Bergame).
Le 17 février 1989, la requérante assigna les sociétés à responsabilité limitée V. et S. devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir la résolution d’un contrat d’entreprise et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 6 avril 1989. Le 19 octobre 1989, les défenderesses demandèrent une expertise. Le 18 janvier 1990, le juge ajourna l’affaire au 10 mai 1990. Cette audience fut reportée d’office au 4 avril 1991. Par une ordonnance du 7 juin 1991, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins et nomma un expert, qui prêta serment le 18 juillet 1991. Le 23 janvier 1992, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe.
Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 10 décembre 1992 et le 8 février 1996, trois concernèrent la fixation de la date de l’audition des témoins, une audience fut renvoyée en vue d’un éventuel règlement amiable et une fut ajournée en raison d’une grève des avocats. L’audition des témoins eut lieu le 12 novembre 1996 et le juge ajourna l’affaire au 11 mars 1998. Cette audience n’eut pas lieu. Le 15 avril 1999, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président avait nommé un nouveau juge de la mise en état. Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. A l’audience du 6 avril 2000, le juge reporta l’affaire au 15 mars 2001 pour l’audition de temoins.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 17 février 1989 et est encore pendante à ce jour, a duré plus de onze ans et onze mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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