SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18165/91
présentée par S. S.R.
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 janvier 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 juin 1990 par S. S.R. contre le
Portugal et enregistrée le 6 mai 1991 sous le N° de dossier 18165/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1935.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Jorge Tavares
Lopes, avocat au barreau de Coimbra.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Circonstances particulières de l'affaire
Le 21 juillet 1989, suite à une altercation avec un voisin C.
suivie du décès de ce dernier, le requérant fut placé en détention
provisoire.
Le ministère public requit le renvoi en jugement du requérant le
9 mars 1990. Ce dernier était accusé des chefs d'homicide et port
d'arme prohibée.
Le 13 juillet 1990, le tribunal criminel de Porto (1ère chambre)
rendit son jugement, s'exprimant comme suit :
(Traduction)
" Les faits établis démontrent que l'accusé a commis les
infractions dont il est inculpé. Toutefois, au vu du rapport
d'expertise de p. 182 et ss., confirmé à l'audience par l'expert
médical, l'accusé est pénalement irresponsable (inimputável) en
raison de son anomalie psychique. Compte tenu de la gravité des
faits et de la maladie mentale dont il souffre, il y a lieu de
conclure qu'il s'agit d'un irresponsable dangereux et qu'il y a
de fortes possibilités qu'il commette de nouvelles infractions."
Le tribunal ordonna ensuite d'appliquer au requérant une mesure
d'internement d'une durée minimale de trois ans et le 20 septembre 1990
le requérant fut transféré à l'hôpital psychiatrique Sobral Cid.
Le requérant allègue qu'il aurait donné à son avocat des
instructions afin qu'il fasse appel de ce jugement. Ce dernier n'a
rien fait et a laissé passer le délai d'appel.
Le 29 juin 1992, le tribunal d'application des peines de Coimbra
fixa au 21 juillet 1989, date du placement en détention provisoire du
requérant, le début de l'internement. Le tribunal prorogea ensuite
l'internement du requérant pour une durée de neuf mois, suite à un
rapport médical de l'hôpital Sobral Cid concluant à la persistance du
caractère dangereux du requérant.
Le 11 février 1993, le requérant présenta une demande de mise en
liberté conditionnelle. A une date non précisée, le tribunal rejeta
cette demande en soulignant que "la mise en liberté du défendeur ne
peut avoir lieu qu'à titre d'essai et non à titre de liberté
conditionnelle."
Le 3 mai 1993, le tribunal ayant entendu les responsables de
l'hôpital et le ministère public décida de proroger l'internement
pendant deux mois, dans l'attente de l'évolution de l'état de santé du
requérant.
A la requête du tribunal, l'hôpital psychiatrique présenta le
20 octobre 1993 un rapport concluant à l'amélioration générale de
l'état de santé du requérant et à l'existence de conditions permettant
sa réintégration dans la société.
Ayant entendu le requérant, son défenseur d'office et le
ministère public, le tribunal décida, le 9 février 1994, la mise en
liberté du requérant à titre d'essai (libertação a título de ensaio),
tout en lui imposant certaines conditions, dont l'assignation à
résidence, l'obligation de se soumettre aux traitements médicaux
prescrits et l'interdiction de boire de l'alcool.
Le requérant fut mis en liberté le 8 mars 1994.
Droit interne pertinent
1. Les dispositions internes pertinentes en matière
d'irresponsabilité pénale et mesures d'internement sont les suivantes.
Code pénal
(Traduction)
Article 20
"1. N'est pas pénalement responsable celui qui, en raison de
troubles psychiques, est incapable au moment des faits
d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou d'en évaluer
la portée.
(...)"
Article 91
"1. Lorsqu'un fait punissable est commis par une personne
pénalement irresponsable au sens de l'article 20, le tribunal
ordonne son internement dans un établissement approprié, dans la
mesure où il y a lieu de craindre, compte tenu de son trouble
psychique et de la nature et de la gravité de ses actes, qu'elle
commette d'autres faits graves.
2. Lorsque l'infraction commise par la personne irresponsable
pénalement consiste en un homicide, coups et blessures aggravés
(ofensas corporais graves) ou d'autres actes de violence punis
d'une peine supérieure à trois ans, et qu'il y a lieu de craindre
qu'elle ne commette d'autres actes de la même nature et de la
même gravité, l'internement sera d'une durée minimale de trois
ans."
Article 93
"1. Lorsqu'une cause justifiant la cessation de la mesure
d'internement est invoquée, le tribunal est toujours compétent
pour l'apprécier.
2. Le tribunal statue d'office, indépendamment d'allégation,
trois ans après le début de l'internement et deux ans après la
décision ayant confirmé l'internement.
3. Ces dispositions s'appliquent, en tout état de cause, sous
réserve de la durée minimale de l'internement fixée à l'article
91 par. 2."
2. Par ailleurs, le Code de procédure pénale et le décret-loi n°
783/76 du 29 octobre 1976 contiennent certaines règles de procédure en
matière d'internement. Ainsi, le tribunal compétent pour l'appréciation
périodique de la mesure d'internement est le tribunal d'application des
peines. Il est procédé à l'ouverture d'un dossier suivie d'une
procédure contradictoire permettant de porter un jugement de valeur sur
l'internement, procédure dans le cadre de laquelle il y a audition de
l'interné, sauf si son état de santé rend cette audition inutile ou
impraticable. La décision du tribunal d'application des peines peut
faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel, qui statue en
dernier ressort.
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, se
plaint de l'absence de tout contrôle judiciaire de la mesure
d'internement dont il a fait l'objet, ce qui donnerait à cette mesure
un caractère de perpétuité.
Il conteste par ailleurs, invoquant l'article 5 par. 1 e) de la
Convention, la légalité de son internement.
Le requérant se plaint également des traitements médicaux
auxquels il est obligé de se soumettre et qui, selon lui, ne sont pas
adaptés à son état. Il invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 juin 1990 et enregistrée
le 6 juillet 1991.
Le 8 septembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 décembre 1993
après une prorogation de délai, et le requérant y a répondu le
20 juin 1994.
Le 15 avril 1994, la Commission avait décidé d'accorder
l'assistance judiciaire au requérant.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'absence de contrôle judiciaire de la
mesure d'internement dont il a fait l'objet, ce qui donnerait à cette
mesure un caractère de perpétuité. Il conteste par ailleurs la
légalité de sa privation de liberté.
Il invoque l'article 5 par. 1 e) et par. 4 (art. 5-1-e, 5-4) de
la Convention.
L'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) dispose :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales :
(...)
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
(...)"
L'article 5 par. 4 (art. 5-4) stipule :
" Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale."
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours
internes dans la mesure où le requérant n'a pas fait appel du jugement
du tribunal criminel de Porto, comme il lui était loisible de le faire.
Le Gouvernement soulève également, à titre subsidiaire, une exception
tirée du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 26
(art. 26). En effet, la décision ayant ordonné l'internement est
passée en force de chose jugée le 27 juillet 1990, alors que la requête
n'a été enregistrée que le 6 mai 1991, c'est-à-dire plus de six mois
après la date en question.
D'après le requérant, ses griefs concernent surtout la période
postérieure au jugement du tribunal criminel de Porto
du 13 juillet 1990, à savoir la manière dont la mesure d'internement
a été appliquée et l'absence d'un contrôle judiciaire périodique
respectant les exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention. Un recours contre le jugement du tribunal criminel ne
porterait ainsi aucun remède à la situation dont se plaint le
requérant. S'agissant de l'exception tirée du non-respect du délai de
six mois, le requérant rappelle qu'aux termes de l'article 44 par. 4
du Règlement intérieur de la Commission la requête est "réputée
introduite à la date de la première communication du requérant exposant
- même sommairement - l'objet de la requête". Or cette communication
a été envoyée à la Commission le 28 juin 1990, donc dans le délai de
six mois après la décision ayant ordonné le placement.
Quant à l'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement
des voies de recours internes, la Commission note d'abord que dans la
mesure où les griefs du requérant portent sur la régularité de sa
privation de liberté, la décision ayant ordonné cette dernière n'a fait
l'objet d'aucun recours, alors qu'il était loisible au requérant d'en
introduire. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles
26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Dans la mesure où les griefs du requérant portent sur le maintien
en internement, la Commission constate que la question de savoir si le
requérant disposait d'un recours pour contester la légalité dudit
maintien, conformément à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention, relève du bien-fondé de la requête, compte tenu du libellé
de l'article 93 par. 3 du Code pénal portugais. Cette exception
soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
S'agissant de l'exception tirée du non-respect du délai de six
mois, la Commission rappelle que c'est la date de l'introduction de la
requête et non celle de son enregistrement comme telle par le
Secrétaire de la Commission qui compte pour le calcul du délai de six
mois à partir de la décision interne définitive (cf. N° 8299/78, déc.
10.10.81, D.R. 22 p. 51). En tout état de cause, elle relève qu'en ce
qui concerne les griefs du requérant portant sur son maintien en
internement, aucune question ne se pose en l'espèce quant au respect
du délai de six mois car le requérant n'a été mis en liberté que le
8 mars 1994 et les décisions du tribunal d'application des peines
portant sur ce maintien en internement sont intervenues après
l'introduction de la requête le 28 juin 1990. Il s'ensuit que
l'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait être
retenue.
En ce qui concerne le bien-fondé des griefs du requérant, le
Gouvernement soutient qu'aucune apparence de violation de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention ne saurait être décelée en l'espèce.
Le contrôle de la légalité de la détention voulu par l'article 5 par.
4 (art. 5-4) se trouve incorporé à la décision judiciaire initiale,
rendue à l'issue d'une procédure judiciaire.
Le Gouvernement souligne par ailleurs qu'il y a d'office contrôle
judiciaire de la légalité de l'internement trois ans après son début.
Il relève qu'en tout état de cause le tribunal d'application des peines
est toujours tenu d'apprécier cette légalité en cas de demande de
l'intéressé invoquant une cause pouvant justifier la cessation de
l'internement.
Le requérant conteste ces arguments et prétend qu'il y a eu dans
son chef violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Il souligne à cet égard que le tribunal n'a pas montré toute la
diligence nécessaire afin de lui garantir une assistance effective.
La Commission rappelle que dans son arrêt X. c/ Royaume-Uni (Cour
eur. D.H., arrêt du 5 novembre 1981, série A n° 46, p.22, par. 52) la
Cour a confirmé le principe du contrôle judiciaire périodique pour les
aliénés détenus. Elle y soulignait ce qui suit :
" En vertu de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), un aliéné détenu
dans un établissement psychiatrique pour une durée illimitée ou
prolongée a ... en principe le droit, au moins en l'absence de
contrôle judiciaire périodique et automatique, d'introduire à des
intervalles raisonnables un recours devant un tribunal pour
contester la 'légalité' - au sens de la Convention ... - de son
internement, que ce dernier ait été prescrit par une juridiction
civile ou pénale ou par une autre autorité."
A cet égard, la Commission rappelle que s'agissant d'un
internement sans détermination de durée, comme en l'espèce, elle a à
maintes reprises jugé opportun d'examiner sous l'angle de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) si le requérant disposait d'un recours lui permettant
de faire contrôler à des intervalles raisonnables la légalité de son
internement.
La Commission note qu'en l'espèce, le requérant a fait l'objet
d'une mesure d'internement à caractère illimité ordonnée par le
tribunal criminel de Porto. Elle note également qu'aux termes de
l'article 93 par. 3 du Code pénal le requérant devait accomplir une
durée d'internement minimale de trois ans.
La Commission considère, au vu des observations des parties et
de l'ensemble des éléments du dossier en sa possession, que le grief
du requérant soulève des questions complexes qui ne sauraient être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait donc être
déclarée manifestement mal fondée aux termes de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que
celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également que les traitements médicaux
auxquels il est soumis ne seraient pas adaptés à son état, ce qui
serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose
:
" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission relève à cet égard que le requérant n'a fourni
aucune précision quant à la nature des traitements en question ni le
moindre commencement de preuve permettant de conclure à l'existence
d'un problème au regard de cette disposition de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant portant sur le contrôle judiciaire de son maintien en
internement,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (H. DANELIUS)
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