COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24048/94
S. S.r.l.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24048/94 introduite le
12 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. La requérante
est une société à responsabilité limitée qui a son siège social à
Alzano Lombardo (Bergame).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 18 juillet 1987, la requérante fut assignée par quatre
personnes devant le tribunal de Bergame. Les demandeurs demandaient
réparation des dommages découlant de l'inexécution d'un contrat de
vente d'immeubles passé avec la requérante.
7. La mise en état de l'affaire commença le 8 octobre 1987. A cette
audience, le juge autorisa l'appel en garantie du syndic de la société
E. qui avait vendu les immeubles à la requérante. Deux audiences plus
tard, le 29 septembre 1988, le syndic excipa de l'incompétence du
tribunal de Bergame : selon le syndic le tribunal compétent étant celui
de Brescia chargé de la procédure de faillite de la société E.
Six audiences plus tard, le 9 juillet 1992, les parties présentèrent
leurs conclusions.
8. Le 24 décembre 1992, l'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente fut fixée au 6 mars 1997.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 juillet 1987 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de sept ans et huit mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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