Communiquée le 28 mai 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 44457/11
SA BIO D’ARDENNES
contre la Belgique
introduite le 14 juillet 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus d’octroi, en application de l’article 23 § 3 de l’arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, d’une indemnisation pour l’abattage de bovins appartenant à la société requérante sur ordre des autorités publiques. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante estime qu’en l’absence de « circonstance exceptionnelle » au sens de la jurisprudence de la Cour, le refus d’indemnisation n’a pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et ses droits fondamentaux, et a ainsi constitué une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens.
QUESTION AUX PARTIES
L’abattage des bovins sans compensation financière a-t-il constitué une atteinte disproportionnée au droit de la société requérante au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits fondamentaux de la requérante a-t-il été ménagé dans les circonstances de l’espèce ou la requérante a-t-elle eu à subir une charge spéciale et exorbitante (voir, parmi d’autres, Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 83, CEDH 2010 pour les principes généraux, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 93-98, CEDH 2006‑V concernant l’absence d’indemnisation, Chagnon et Fournier c. France, nos 44174/06 et 44190/06, 15 juillet 2010 pour une affaire relative à l’abattage d’animaux pour des motifs de santé publique, et Lallement c. France, no 46044/99, 11 avril 2002 concernant la perte de « l’outil de travail ») ?
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