CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21608/14
S.A.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 décembre 2014 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mars 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, S.A., est un ressortissant bangladais né en 1973 et résidant à Paris. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
Le Gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Bangladesh l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition.
Le 18 mars 2014, la juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Bangladesh pour la durée de la procédure devant la Cour.
Le même jour, la Cour décida de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 19 mai 2014, le Gouvernement transmit ses observations sur le bien‑fondé de la requête. La Cour invita le requérant à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement avant le 7 juillet 2014. La Cour attira également l’attention du requérant sur l’obligation d’être représenté par un conseil habilité et l’invita à en désigner un avant le 23 juin 2014.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2014, la Cour invita une seconde fois le requérant à présenter ses observations en réponse et à désigner un conseil, avant le 15 septembre 2014. La Cour précisa en outre qu’elle pouvait rayer une requête lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 11 septembre 2014, la lettre fut restituée à la Cour avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsGanna Yudkivska
GreffierPrésidente
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