SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18034/91
présentée par S.A.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 décembre 1990 par S.A. contre le
Portugal et enregistrée le 4 avril 1991 sous le No de dossier
18034/91 ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1945 et
résidant à L..
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit.
L'instance engagée par le requérant le 5 juillet 1985 devant le
tribunal administratif de Porto vise à faire condamner l'administration
communale de L. à réparer les préjudices subis par le requérant à la
suite de l'inexécution par l'administration communale de ses
obligations. A ce jour, la procédure est encore pendante devant le
même tribunal.
Parallèlement à la procédure engagée devant les juridictions
administratives, le requérant a demandé le 19 janvier 1984 au ministère
de l'Intérieur de procéder à une enquête sur la gestion et
l'administration de la commune de L. dans le but de rechercher
d'éventuels actes frauduleux qui auraient été commis notamment par le
maire de L..
Suite à l'enquête menée par le ministère de l'Intérieur, le
ministère public engagea des poursuites devant les juridictions
répressives contre le maire de L..
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
engagée devant le tribunal administratif de Porto le 5 juillet 1985 et
pendante à ce jour devant le même tribunal. Il estime qu'une procédure
qui dure depuis sept ans et cinq mois est contraire aux dispositions
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant soulève également le grief tiré de la violation de
l'article 1er du Protocole additionnel et considère à cet égard que la
durée de la procédure porte atteinte au droit au respect de ses biens.
3. En dernier lieu le requérant invoque la durée de la procédure
engagée par le ministère de l'Intérieur devant les juridictions
répressives et allègue à ce titre la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention.
EN DROIT
1. Le grief du requérant porte en premier lieu sur la durée de la
procédure engagée devant le tribunal administratif le 5 juillet 1985
et pendante à ce jour devant le même tribunal.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans
et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le requérant estime
d'autre part que cette durée porte atteinte au droit au respect de ses
biens (article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)). Le gouvernement s'oppose
à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ces griefs doivent faire l'objet d'un examen sur le
fond.
2. Le requérant se plaint enfin de la durée d'une procédure engagée
par le ministère public devant les juridictions répressives à laquelle
il n'est pas partie, contre des personnes appartenant à
l'administration communale de L., soupçonnées d'avoir commis des actes
frauduleux au cours de l'exercice de leur fonction.
La Commission relève que le requérant n'est pas sous le coup
d'une accusation pénale mais au contraire qu'en tant que particulier
il s'efforçait d'obtenir la condamnation de tiers. La Commission
rappelle que selon sa jurisprudence constante, elle n'est pas
compétente ratione materiae pour examiner un grief de ce genre, car la
Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à exercer des poursuites
pénales (cf. mutatis mutandis N° 7116/75 déc. 4.10.76,
DR 7 p. 93).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
aux griefs tirés par le requérant de la durée de la procédure
engagée le 5 juillet 1985 devant le tribunal administratif de
Porto.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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