SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23087/93 de la requête No 23088/93
présentée par S.A. présentée par J.E.B.
contre la Belgique contre la Belgique
de la requête No 23295/94
présentée par S.E.B.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites respectivement le
7 décembre 1993, 1er décembre 1993 et 6 décembre 1993 par S.A.,
J.E.B, S.E.B. contre la Belgique et enregistrées respectivement
les 14 décembre 1993, 21 janvier 1994 sous les Nos de dossiers
23087/93, 23088/93 et 23295/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les trois requérants sont de nationalité marocaine. Le
premier requérant est né le 2 décembre 1974 à Bruxelles. Les
deuxième et troisième requérants sont nés respectivement le 4
octobre 1973 et le 5 décembre 1973 au Maroc. Les trois requérants
sont actuellement détenus respectivement à la prison de Forest
(Bruxelles), à la prison de Mons et à la prison de Lantin.
Le premier requérant est représenté devant la Commission par
Maître Réginald de Béco et Maître Olivier Fabri, avocats au
barreau de Bruxelles. Le deuxième requérant est représenté par
Maître Fernande Motte de Raedt et Maître Denis Bosquet, avocats
au barreau de Bruxelles. Le troisième requérant est représenté
par Maître P. Ferri et Maître P. Coenen, également avocats au
barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Le 3 décembre 1992, les requérants furent renvoyés devant
la cour d'assises du Brabant du chef d'avoir frauduleusement
soustrait une somme d'argent au préjudice de S., d'avoir commis
un homicide volontaire sur la personne de S. et d'avoir mis le
feu à son habitation.
Le procès d'assises débuta le 1er mars 1993.
A l'audience du lundi 8 mars 1993, le Président de la cour
fit état de menaces de mort et de manoeuvres d'intimidation dont
un juré avait fait l'objet pendant le week-end. Cette information
faisait suite à d'autres événements de nature similaire survenus
depuis le commencement du procès.
Au cours de cette même audience du 8 mars 1993, le troisième
juré déclara au nom de l'ensemble du jury qu'"après concertation,
les membres du jury avaient le sentiment qu'ils n'étaient plus
à même d'assurer leur fonction en parfaite sérénité."
Le Président de la cour rappela alors au jury la nécessité
de statuer sur le sort des accusés ainsi que le droit des accusés
à un procès équitable ce qui implique que ceux-ci "soient jugés
avec la sérénité, l'objectivité et l'impartialité requises".
Il rappela également le serment prêté par les jurés
conformément à l'article 312 du Code d'instruction criminelle
(voir ci-après) et invita chacun des jurés à réfléchir quant à
son aptitude à respecter ce serment en se décidant uniquement
d'après les charges et moyens de défense, et en suivant
uniquement sa conscience et son intime conviction - abstraction
faite des menaces ou pressions dont il aurait fait l'objet.
Après une suspension d'audience de quelques heures, le chef
du jury déclara: "Après concertation, le jury a décidé de
continuer sa mission".
Le 9 mars 1993, les requérants introduisirent, devant la
Cour de cassation, une requête en dessaisissement du chef de
suspicion légitime.
Par arrêt du 10 mars 1993, la Cour de cassation rejeta la
requête au motif :
"Qu'attendu qu'il ressort des pièces de la procédure
qu'après cette déclaration du troisième juré, le
Président de la cour d'assises a rappelé au jury ses
devoirs et a invité chacun des jurés à réfléchir sur
son aptitude à respecter le serment qu'il a prêté en
se décidant uniquement d'après les charges et les
moyens de défense, et en suivant uniquement sa
conscience et son intime conviction, abstraction faite
des menaces ou pressions dont certains d'entre eux
auraient fait l'objet ; que les jurés se sont déclarés
aptes à agir de cette manière ; (...) qu'il ne peut,
dès lors, se déduire des circonstances exposées dans
la requête que le jury, tel qu'il est composé ne
serait pas en mesure de se prononcer avec la sérénité,
l'indépendance et l'impartialité requises ou qu'il
pourrait exister dans le chef des requérants ou dans
l'opinion générale un doute quant à son aptitude à se
prononcer de cette manière".
Le 12 mars 1993, la cour d'assises condamna les requérants
à la peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Le 9 juin 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
introduit par les requérants contre l'arrêt de la cour d'assises
sur le moyen unique pris de la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention et notamment du défaut allégué d'équité du
procès et d'impartialité du jury, ainsi que de l'article 312 du
Code d'instruction criminelle.
B.B. Droit interne pertinent
L'article 312 du Code d'instruction criminelle se lit comme
suit :
"Le président adressera aux jurés debout le discours
suivant :
'Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention
la plus scrupuleuse les charges qui seront portées
contre N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé,
ni ceux de la société qui l'accuse ; de ne communiquer
avec personne jusqu'après votre déclaration ; de
n'écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte
ou l'affection ; de vous décider d'après les charges
et les moyens de défense, suivant votre conscience et
votre intime conviction, avec l'impartialité et la
fermeté qui conviennent à un homme probe et libre'.
(...)
Chacun des jurés, appelé individuellement par le
président, répondra, en levant la main, 'Je le jure',
à peine de nullité".
GRIEF
Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 6
par. 1 de la Convention au terme duquel toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal
impartial et indépendant.
EN DROIT
1. La Commission juge nécessaire de joindre les requêtes
conformément à l'article 35 de son Règlement intérieur.
2. Les requérants se plaignent de ne pas avoir été jugés par
un tribunal impartial et indépendant dans la mesure où le jury
qui les a déclarés coupables avait, auparavant, exprimé sa
crainte de ne pouvoir rester serein dans l'accomplissement de sa
mission.
Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera ... des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil ...".
La Commission rappelle qu'il existe une relation
fonctionnelle entre indépendance et impartialité, la première
étant essentiellement destinée à assurer la seconde (Bramelid et
Malmström c/Suède, rapport Comm. 12.12.1983, D.R. 38 p. 27).
Toutefois, en ce qui concerne le critère d'indépendance, la
Commission observe que les requérants ne font valoir aucun
argument permettant de mettre en doute l'indépendance du tribunal
et estime dès lors que le grief invoqué doit être uniquement
analysé sous l'angle de la prétendue partialité des jurés.
La Commission rappelle que si l'impartialité "se définit
d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris, elle peut,
notamment sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, s'apprécier de diverses manières. On peut distinguer
sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de
déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en
telle circonstance, et une démarche objective amenant à
rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure
à cet égard tout doute légitime" (arrêt Piersack du 1er octobre
1982, Cour eur. D.H., série A, n° 53, p. 14).
En l'espèce, les requérants prétendent que les jurés ont été
soumis à des pressions extérieures qui auraient fait naître une
partialité subjective dans leur chef. Ils allèguent que les jurés
ne pouvaient pas être considérés comme subjectivement impartiaux
en raison du fait qu'ils ont exprimé leur crainte de ne pouvoir
rester sereins dans l'accomplissement de leur mission.
La Commission rappelle que l'impartialité subjective des
jurés doit se présumer jusqu'à la preuve du contraire (cf. arrêt
Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A, n°
43, par. 58). En l'espèce les requérants ne fournissent pas une
telle preuve.
La Commission estime que le fait pour les jurés d'avoir mis
en doute leur capacité à juger sereinement les requérants peut
être interprété comme témoignant de la volonté de ces jurés à
respecter le serment d'objectivité et d'impartialité qu'ils ont
prêté en application de l'article 312 du Code d'instruction
criminelle. Les requérants ne fournissent aucun élément qui
autoriserait à penser que ce ne serait pas guidés par la même
préoccupation d'objectivité et d'impartialité que les jurés ont
déclaré ensuite être aptes à continuer leur mission.
La Commission estime que l'on ne pourrait conclure à la
partialité subjective des jurés au seul motif que ceux-ci se sont
interrogés sur leur aptitude à accomplir sereinement leur
mission.
En ce qui concerne l'impartialité objective, la Commission
relève que le seul élément fourni par les requérants - à savoir
le fait que les jurés ont été l'objet de menaces - ne suffit pas
pour établir la partialité des jurés et conclure que ceux-ci
n'offraient plus de "garanties suffisantes pour exclure à cet
égard tout doute légitime".
La Commission ne voit dans les arguments formulés par les
requérants aucun élément de nature à remettre en cause
l'impartialité des jurés et, partant, l'équité du procès au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées
et doivent être rejetées conformément à l'article 27 par. 2 (art.
27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
1. ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES,
2. DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy