COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 14926/89
S. A.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 février 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
A. Les circonstances de l'espèce
(par. 15 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Législation et pratique internes pertinentes
(par. 31 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34 - 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-11
A. Grief déclaré recevable
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Points en litige
(par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 36 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-10
a. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 36 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
b. Sur l'observation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 44 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
CONCLUSION
(par. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
D. Quant à l'article 1er du Protocole N° 1 à la
Convention
(par. 51 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
CONCLUSION
(par. 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
RECAPITULATION
(par. 54 - 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. .12
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . 13-18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'exposés à la Commission européenne des droits de l'homme, ainsi
qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.
A. La requête
2. Le requérant, M. S.A., est un ressortissant portugais né en 1945
et réside à S. Martinho do Souto-Lamego. Le requérant agit en
personne.
Le Gouvernement du Portugal a été représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au
22 mai 1992, et depuis cette date par M. António Henriques Gaspar,
également Procureur général adjoint.
3. La requête concerne la durée d'une procédure civile d'exécution
qui a débuté le 24 octobre 1983 et est encore pendante à ce jour devant
le tribunal de première instance d'Anadia.
4. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) ainsi que
d'une violation du droit au respect des biens (article 1 du Protocole
additionnel).
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 2 janvier 1989 et enregistrée le
21 avril 1989. Le 7 juin 1990, la Commission a décidé, conformément
à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement du Portugal et de l'inviter
à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
6. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
15 octobre 1990. Les observations en réponse du requérant sont
parvenues le 7 décembre 1990.
7. Le 26 février 1991 la Commission a décidé de renvoyer l'affaire
à une Chambre.
8. Le 13 mai 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré
recevables les griefs tirés par le requérant de la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention et article 1er du
Protocole N° 1).
Les parties ont alors été invitées à soumettre les renseignements
complémentaires qu'elles souhaiteraient formuler. Ni le Gouvernement,
ni les requérants ne se sont prévalus de cette faculté.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 25 mai 1992 et le 7 juillet 1992. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.C. GEUS
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
(Deuxième Chambre) le 10 février 1993 et sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
13. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
14. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances de l'espèce
15. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant passa avec
M. A.F.S. un contrat aux termes duquel il s'engageait à construire un
certain nombre d'appartements à Ilhavo-Aveiro. En paiement du prix
convenu, M. A.F.S. accepta et remit au requérant des traites (letras)
qui, au moment où elles vinrent à échéance, ne furent pas payées.
16. Le 24 octobre 1983, le requérant, représenté par son avocat,
introduisit devant le tribunal de première instance d'Anadia, une
action exécutoire contre M. A.F.S.
Le requérant faisait valoir qu'il était porteur de 15 traites
d'un montant de 4.200.000 escudos acceptées par M. A.F.S. et demandait
au tribunal d'ordonner à M. A.F.S. de payer cette somme augmentée de
587.528 escudos d'intérêts dans un délai de 10 jours ou bien d'énumérer
des biens saisissables lui appartenant.
A une date qui n'a pas été précisée, en exécution d'une
ordonnance du juge, le requérant énuméra des biens saisissables
appartenant à M. A.F.S.
17. Le 25 novembre 1983, M. A.F.S. fit opposition à l'exécution
(embargos de executado) (1). Il souleva une question préalable de
suspension de l'exécution du fait que le requérant n'avait pas apporté
la preuve de ne pas avoir de dettes envers l'Etat et fit valoir
notamment que les traites versées au dossier par le requérant n'étaient
pas les originaux mais d'autres traites destinées à la modification des
premières qu'il avait par ailleurs intégralement payées soit au profit
d'établissements bancaires (desconto), soit au profit de particuliers
auxquels le requérant les avait transmises (endosso). M. A.F.S.
soulignait que malgré la modification des traites, le requérant avait
refusé de lui rendre les titres originaux et qu'ayant déjà reçu les
sommes réclamées, il prétendait obtenir le paiement une deuxième fois,
ce alors qu'il n'avait pas tenu ses engagements contractuels et avait
abandonné les travaux avant leur conclusion. Il faisait valoir enfin
que pour ces faits il allait engager des poursuites pénales à
l'encontre du requérant et demandait au juge de suspendre par
conséquent l'instance.
Le 9 janvier 1984, le juge déclara l'opposition recevable et
invita le requérant à présenter ses conclusions en réponse
(contestação).
____________
(1) Procédure introduite par le débiteur, qui se "greffe" sur l'action
exécutive et se déroule conjointement (por apenso) à celle-ci,
destinée à mettre en cause l'existence ou la validité du droit du
créancier au moment où celui-ci en revendique la jouissance. Cette
procédure se déroule comme une action civile normale (phase
écrite, audience préparatoire, décision, etc.) et, à moins que le
débiteur ait versé une caution, ne suspend pas le déroulement de
l'action exécutive qui entre-temps se poursuit (art. 818 par. 1
Code de procédure civile).
Le 10 janvier 1984, cette ordonnance fut portée à la connaissance
du requérant et le 24 janvier 1984, celui-ci présenta ses conclusions
en réponse (contestação).
18. Le 10 avril 1984, le greffe transmit le dossier au juge et à une
date qui n'a pas été précisée, le magistrat rendit une décision
préparatoire (despacho-saneador) et dressa la liste des faits non
controversés (especificação) et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir
à l'audience (questionário).
Le 10 janvier 1985, la décision préparatoire fut portée à la
connaissance du requérant.
A une date qui n'a pas été précisée, M. A.F.S. présenta une
réclamation (reclamação) contre la décision préparatoire pour autant
qu'elle dressait la liste des faits établis et de ceux qu'il aurait
fallu éclaircir.
Le 22 janvier 1985, cette réclamation fut portée à la
connaissannce du requérant.
A une date qui n'a pas été précisée, le juge aurait rejeté la
réclamation présentée par M. A.F.S.
19. Le 3 juin 1985, le requérant fut invité à présenter sa liste de
témoins ce qu'il fit le 21 juin 1985. Ses témoins habitant dans une
ville d'un autre ressort (Lamego), il demanda au juge qu'une commission
rogatoire y soit envoyée.
M. A.F.S. aurait également présenté sa liste de témoins et
demandé qu'une commission rogatoire soit envoyée au tribunal d'Aveiro
afin qu'ils y soient entendus.
20. Le 22 juillet 1985, le requérant fut informé que des commissions
rogatoires avaient été adressées aux tribunaux d'Aveiro et de Lamego.
Le 21 février 1986, le requérant fut informé que l'audience
aurait lieu le 5 mars 1986 et qu'il aurait dû faire le dépôt du
cautionnement en vue de cette audience, ce qu'il fit le 3 mars 1986.
Le 5 mars 1986, l'audience fut ajournée au 16 avril 1986. Le
même jour, M. A.F.S. versa des documents au dossier.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant s'est prononcé
sur ces documents.
L'audience aurait eu lieu le 16 avril 1986.
21. Par décision du 21 mai 1986, le tribunal ayant considéré que
M. A.F.S. n'avait pas apporté la preuve du paiement des traites, rejeta
l'opposition. Le 27 mai 1986, cette décision fut portée à la
connaissance du requérant.
22. Le 13 octobre 1987, le juge ordonna au greffe de reconstituer
le dossier de la procédure (reforma dos autos) (1) entre-temps disparu.
Le 30 octobre 1987, le juge ordonna au greffe de l'informer du
nom et de l'adresse des avocats des parties ainsi que de la date à
laquelle l'exécution, l'opposition de la part de M. A.F.S. et
l'opposition de tierces personnes, au cas où elles auraient été faites,
avaient été présentées.
Le 3 novembre 1987, le greffe fournit au juge ces informations.
Il précisa qu'il n'y avait pas trace d'une opposition de tierce
personne.
Le 10 décembre 1987, le juge ordonna au greffe de verser au
nouveau dossier toutes les copies, existant aux archives du tribunal,
des demandes présentées par les parties dans la procédure et le
25 janvier 1988, il invita l'avocat de M. A.F.S. à verser au dossier
toute copie de pièces de la procédure en sa possession.
23. Le requérant n'a été informé de la disparition du dossier que le
4 mars 1988.
Le 31 mars 1988, l'avocat du requérant s'adressa au juge, faisant
valoir qu'il aurait dû être informé de la disparition du dossier pour
pouvoir présenter une demande en reconstitution.
Le 27 mai 1988, l'avocat du requérant s'adressa au juge pour lui
demander de fixer la date pour un entretien avec les intéressés
(conferência de interessados).
__________
(1) Procédure spéciale applicable en cas de disparition d'un dossier,
prévue aux articles 1074 et suivants du Code de procédure civile.
La demande en reconstitution doit être introduite par les parties
qui doivent présenter toute pièce et fournir tout renseignement
susceptible de contribuer à la reconstitution du dossier. Une
fois reçue la demande, le juge, après s'être assuré de la
nécessité de la reconstitution, doit fixer la date pour un
entretien avec les intéressés au cours duquel il essaiera
d'obtenir l'accord des parties quant à la reconstitution du
dossier.
A une date qui n'a pas été précisée, le tribunal fixa au
15 juillet 1988, la date pour un entretien avec les intéressés.
24. Le 18 juillet 1988, faisant valoir qu'il avait été informé de la
date de l'entretien le jour même où celui-ci devait avoir lieu,
l'avocat du requérant s'adressa au juge pour lui demander de fixer une
nouvelle date à cet effet.
Une nouvelle date pour l'entretien aurait été fixée. Toutefois,
vu l'absence de M. A.F.S. et de son avocat, l'entretien n'aurait pas
eu lieu.
25. Le 21 octobre 1988, une commission rogatoire fut adressée au
tribunal de Lamego pour inviter le requérant à fournir tout
renseignement susceptible de contribuer à la reconstitution du dossier.
Le requérant fut notamment invité à préciser si une opposition de
tierce personne avait été introduite, si un recours avait été introduit
contre la décision de rejet du 21 mai 1986 ainsi qu'à produire toute
copie de pièces du dossier en sa possession.
Le 13 novembre 1988, en exécution de cette ordonnance, l'avocat
du requérant informa le juge du déroulement chronologique de la
procédure et versa au dossier les copies des documents en sa
possession. Il précisa qu'aucune opposition de tierce personne n'avait
été faite et, qu'à sa connaissance, aucun recours contre la décision
du 21 mai 1986 n'avait pas non plus été fait. Il souligna par ailleurs
qu'entre-temps, M. A.F.S. avait accéléré la vente de ses biens afin de
se soustraire à l'exécution.
26. Par jugement du 2 juin 1989, le juge prononça la reconstitution
du dossier de la procédure.
Le 5 juillet 1989, le défendeur interjeta un appel contre ce
jugement devant la cour d'appel de Coimbra.
Le 5 juin 1990, la cour d'appel débouta le défendeur.
Le 27 juin 1990, le défendeur interjeta un recours contre l'arrêt
de la cour d'appel devant la Cour suprême.
Le 5 avril 1991, la Cour suprême débouta le défendeur.
A une date qu'il n'a pas été possible de préciser,
vraisemblablement en juin 1991, le dossier fut transmis au tribunal de
première instance.
27. Le 27 juin 1991, le requérant révoqua le mandat de son avocat et
donna procuration à un autre avocat.
28. Par ordonnances des 16 octobre et 15 novembre 1991, le juge pria
le requérant d'énumérer une nouvelle fois les biens saisissables
appartenant à M. A.F.S., ainsi que de joindre certains documents,
compte tenu du laps de temps écoulé depuis la demande initiale du
requérant à cet égard en 1983.
Le 19 novembre 1991, le requérant, en exécution de ces
ordonnances, énuméra les biens saisissables appartenant à M. A.F.S.
29. Le 5 février 1992, un fonctionnaire du greffe du tribunal
d'Oliveira do Bairro, agissant sur commission rogatoire délivrée par
le tribunal d'Anadia, procéda à la saisie de quatre terrains
appartenant à M. A.F.S.
30. Le 24 novembre 1992, Mme M.F.S., épouse de M. A.F.S., fit
opposition à l'exécution (embargos de terceiro) (1).
Le 7 janvier 1993, le juge déclara l'opposition recevable et
invita le requérant à présenter ses observations en réponse
(contestação).
La procédure est toujours pendante devant le tribunal d'Anadia.
B. Législation et pratique internes pertinentes
31. En droit portugais, la procédure d'exécution peut porter sur un
titre exécutoire autre qu'un jugement ou sur un jugement. En principe,
elle ne vise qu'à obtenir du tribunal des mesures coercitives,
consistant à saisir les biens du débiteur et à rendre au créancier soit
ces biens soit le produit de leur vente forcée. A cet effet, la
juridiction saisie n'a pas à rendre une quelconque décision au fond,
puisque l'action exécutive se fonde sur un titre exécutif qui établit
l'existence du droit même que le tribunal est appelé à matérialiser.
32. Le titre exécutoire n'établit toutefois que la réalité d'un droit
de créance au moment où le titre est délivré. Si le débiteur ne
conteste pas la créance, elle est définitivement établie. Toutefois,
au cours de la procédure d'exécution, une contestation sur l'existence
et la validité du titre exécutif et du droit qu'il matérialise peut
surgir : le débiteur présumé peut s'opposer à l'exécution au moyen
d'une procédure incidente (embargos) (art. 812 du Code de procédure
civile (CPC)).
33. Le débiteur peut se défendre dans le cadre de la procédure
d'opposition à l'exécution, aussi bien en invoquant d'éventuels vices
ou irrégularités de nature procédurale qu'en avançant des arguments
quant au fond concernant la créance en question (par exemple la
prescription du droit ou de l'obligation).
________________
(1) Procédure spéciale prévue aux articles 1037 et suivants du code
de procédure civile. Cette procédure peut être introduite
notamment par le conjoint du débiteur pour parer à la saisie des
biens dont il allègue être le seul propriétaire. Au cas où le
juge déclare l'opposition recevable, la procédure d'exécution est
suspendue jusqu'à la décision sur l'opposition.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
34. La Commission a déclaré recevables les griefs tirés par le
requérant de la durée excessive de la procédure civile d'exécution
introduite devant le tribunal d'Anadia.
B. Points en litige
35. Les points en litige dans la présente affaire sont les
suivants :
- la durée de la procédure a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
- la durée de la procédure a-t-elle porté atteinte au droit du
requérant au respect de ses biens garanti par l'article 1er du
Protocole N° 1 (P1-1) ?
C. Quant à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
a. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
36. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".
37. Devant la Commission, le Gouvernement, tout en admettant que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à
l'opposition à l'exécution ("embargos de executado"), soutient que la
procédure d'exécution ne porte pas sur une contestation sur des droits
et obligations de caractère civil. Le Gouvernement souligne que cette
procédure se fonde sur l'existence d'un droit déjà établi et qui, de
ce fait, n'est plus controversé. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) serait
ainsi inapplicable.
38. La Commission renvoie aux principes énoncés dans la jurisprudence
de la Cour quant à la notion de "contestation" (voir, entre autres,
l'arrêt Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 14, par. 31 ;
arrêt Allan Jacobsson du 25 octobre 1989, série A n° 163, p. 19,
par. 87). En particulier, la contestation doit être réelle et
sérieuse ; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit
que sur son étendue ou ses modalités d'exercice ; enfin, l'issue de la
procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.
39. En interprétant la notion de contestation, il y a lieu de
rechercher quelle est l'interprétation la plus propre à atteindre le
but, qui est de protéger des droits concrets et effectifs, et à
réaliser l'objet de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du
27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 8 et arrêt Artico du
13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 33). Compte tenu de la place
éminente qu'occupe le droit à un procès équitable dans une socété
démocratique, une interprétation restrictive de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne se justifie pas (Cour Eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo
du 23 octobre 1990, Série A n° 189, p. 16, par. 66).
Plus particulièrement, "l'esprit de la Convention commande de ne
pas prendre le terme "contestation" dans une acception trop technique
et d'en donner une définitition matérielle plutôt que formelle ; la
version anglaise de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'en renferme du
reste pas le pendant." (Ibidem, p. 17, par. 66).
40. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle les
décisions que les tribunaux sont appelés à rendre au cours d'une
procédure d'exécution forcée d'une créance déjà reconnue par un
tribunal ne portent pas nécessairement sur une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (No 11258/84, déc. 7.7.1986, D.R. 48
p. 225).
41. S'agissant de la procédure d'exécution portant sur un jugement,
la Cour, dans deux affaires portugaises, a considéré que le délai à
prendre en considération pour déterminer la durée de la procédure ne
se terminait pas avec le jugement déclarant la demande d'indemnisation
fondée mais qu'il couvrait également la procédure d'exécution
ultérieure, considérée comme une seconde phase de l'instance (Cour Eur.
D.H., arrêts Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 13, par. 29
et Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, par. 44).
42. Dans le cas d'espèce, la procédure d'exécution ne porte pas sur
un jugement, mais sur un autre titre exécutoire, à savoir les
15 traites dont le requérant était porteur. La Commission relève
toutefois à cet égard qu'il n'y a pas des différences substantielles
entre les deux cas de figures. En particulier, les moyens d'opposition
dont le débiteur dispose sont encore plus larges dans le cas d'espèce
que dans la procédure d'exécution portant sur un jugement.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la procédure
litigieuse porte sur des droits et obligations de caractère civil du
requérant.
43. La Commission en déduit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est applicable à la procédure d'exécution en cause.
b. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
44. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le
24 octobre 1983 et est toujours pendante devant le tribunal d'Anadia
est à ce jour de neuf ans et quatre mois.
45. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 18, par. 30).
46. Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer
pour raisonnable. Le Gouvernement soutient que cette durée s'explique
par le comportement du requérant.
47. La Commission considère que le comportement du requérant a dans
une certaine mesure influencé le déroulement de la procédure.
Toutefois, ce comportement n'explique pas, à lui seul, la durée en
cause. La Commission relève que le tribunal d'Anadia a ménagé de trop
longs délais pour la reconstitution du dossier de la procédure. En
effet, entre la dernière ordonnance portée à la connaissance du
requérant (le 27 mai 1986) et l'information qui lui a été adressée
concernant la disparition du dossier (le 4 mars 1988) un an et dix mois
se sont écoulés. D'autre part, ce n'est que le 2 juin 1989 que le juge
du tribunal d'Anadia a prononcé la reconstitution du dossier. Une
période de trois ans environ s'est donc écoulée sans qu'il y ait eu une
activité substantielle des autorités judiciaires.
La Commission considère qu'aucune explication suffisante de ce
délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
48. La Commission s'étonne en particulier qu'une période de plus de
neuf ans à ce jour soit nécessaire pour obtenir une décision sur une
demande fondée sur un titre exécutoire. Elle rappelle que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit
d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.
Il incombe aux Etats Contractants d'organiser leur système judiciaire
de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C,
p. 32, par. 17).
49. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive
et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
50. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Quant à l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention
51. Le requérant fait valoir que la durée de la procédure litigieuse
l'a privé de la jouissance de ses biens.
Il invoque l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1), ainsi
libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
52. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue à
l'égard du grief se rapportant à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît
le grief tiré de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Brigandi du 19 février 1991, série A n° 194-B, p. 32,
par. 31).
CONCLUSION
53. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du Protocole N° 1
(P1-1).
RECAPITULATION
54. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 50).
55. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du Protocole N° 1
(P1-1) (par. 53).
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
2 janvier 1989 Introduction de la requête
21 avril 1989 Enregistrement de la requête
7 juin 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
portugais à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
15 octobre 1990 Observations du Gouvernement
7 décembre 1990 Observations en réponse du
requérant
26 février 1991 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Deuxième Chambre
13 mai 1992 Délibérations et décision de
déclarer la requête recevable
en ce qui concerne les griefs
tirés de la durée de la
procédure et irrecevable pour
le surplus. Décision d'inviter
les parties à soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
20 octobre 1992 Examen de l'état de la
procédure
10 février 1993 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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