Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 10 décembre 1990
par M. S.A. contre le Portugal (Requête no 18034/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 31 août 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée partiellement recevable
par la Commission le 8 janvier 1993, le requérant s'est plaint de
la durée excessive d'une procédure «civile» devant les juridictions
administratives et d'une atteinte au respect de ses biens résultant
de la durée de cette procédure;
Attendu que, dans son rapport adopté le 30 juin 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention
et qu'aucune question ne se posait sur le terrain de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1);
Attendu que, lors de la 505e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 6 janvier 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 10 décembre 1993;
Attendu que, lors de la 510e réunion des Délégués, tenue
le 21 mars 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement du Portugal devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 350 000 escudos au
titre du préjudice moral;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 6 janvier et 21 mars 1994, eu égard à l'obligation
qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des
décisions du Comité, informations qui sont résumées dans l'annexe
à la présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement du Portugal avait versé au requérant le 1er juin 1994
la somme totale de 350 000 escudos comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 73
Informations fournies par le Gouvernement du Portugal
lors de l'examen de l'affaire S.A. II
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement du Portugal a adopté une réforme importante,
au travers de la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), de son décret
d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et du décret-loi du
17 juin 1994 (n° 222/94), qui a pour objet de faire face à la
surcharge des juridictions en réorganisant le système judiciaire et
en accélérant l'examen des affaires.
Cette réforme a comporté, entre autres choses, une
restructuration de la compétence territoriale des tribunaux; la
spécialisation de certains d'entre eux; la mise en place, dans les
circonscriptions de Lisbonne et de Porto, de juridictions à
compétence civile et pénale; la création temporaire de tribunaux
auxiliaires pour faire face à la surcharge de certaines
juridictions. Par ailleurs, le nombre global des instances
judiciaires ainsi que des juges a été augmenté. Enfin, les
circonscriptions les plus importantes, notamment celles de
Lisbonne, Porto, Coimbra, Almada, Funchal et Loures, ont fait
l'objet d'importantes réformes.
Le Gouvernement estime que ces mesures sont suffisantes pour
éviter la répétition de violations de la Convention telles que
constatées dans la présente affaire.
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