SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34876/97
présentée par S. A.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 juin 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le N° de dossier
34876/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 mai 1997 et par le requérant le 4 juillet 1997, ainsi que les
observations complémentaires présentées par les parties le 3 novembre
1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside
à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 29 juillet 1980, le requérant, fonctionnaire auprès de la
Banque d'Italie, déposa un recours au greffe du tribunal administratif
régional du Latium. Il visait à obtenir l'annulation d'une décision qui
le plaçait en quatrième position sur une liste des personnes
susceptibles d'être promues au grade supérieur et qui n'accordait la
promotion qu'aux deux premiers de la liste.
Les 18 juin 1981 et 26 mai 1987, le requérant déposa au greffe
des demandes de fixation urgente de la date d'audience. Le
13 janvier 1988 le président ordonna la radiation du rôle de l'affaire
à la demande des parties. Toutefois, une nouvelle audience ayant été
demandée, le 1er février 1988 le tribunal ordonna à la défenderesse de
déposer au greffe des documents. Le 26 avril 1989, le requérant déposa
au greffe une demande de fixation de l'audience et le 14 novembre 1991
une demande de fixation urgente de la date d'audience. Celle-ci se tint
le 10 juin 1992.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
29 octobre 1992, le tribunal rejeta le recours du requérant.
Le 25 novembre 1993, le requérant interjeta appel devant le
Conseil d'Etat. Le 22 décembre 1993, il déposa au greffe une demande
de fixation de l'audience et le 22 mars 1994 une demande de fixation
urgente de la date d'audience. Celle-ci ayant été fixée au
3 février 1995, les parties ne se présentèrent pas. Une nouvelle
audience fut fixée au 7 avril 1995, date à laquelle l'affaire fut mise
en délibéré.
Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
1er septembre 1995, le Conseil d'Etat fit en partie droit à l'appel du
requérant.
Le 10 mars 1997, le requérant déposa un recours devant le Conseil
d'Etat en exécution de la décision du 1er septembre 1995 (ricorso in
ottemperanza). Par décision du 30 mai 1997, dont le texte fut déposé
au greffe le 23 octobre 1997, le Conseil d'Etat rejeta le recours du
requérant.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
administratif régional du Latium. Il se plaint également de l'équité
de la procédure à cause de sa durée.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 juin 1995 et enregistrée le
11 février 1997.
Le 4 mars 1997, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 mai 1997 et le
requérant y a répondu le 4 juillet 1997.
Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé
d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires
quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la
procédure litigieuse.
Le Gouvernement et le requérant ont présenté leurs observations
complémentaires le 3 novembre 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée et de l'équité de la procédure
entamée devant le tribunal régional administratif du Latium. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil».
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la
jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt
Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions,
1997-V, p. 1581, par. 19), il observe que la contestation soulevée par
le requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent ne portait
pas sur un «droit de caractère civil».
Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme que la seule
question à trancher concerne le caractère raisonnable de la procédure.
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.
Elle observe que dans l'affaire Soldani (Cour eur. D.H., arrêt
Soldani c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions,
1997-V, p. 1719, par. 18), la Cour a statué comme suit :
«La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du
Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a
conduite à juger que «les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cessation d'activité des
fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (voir les
arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,
p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, p. 410, par. 43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le
requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait
exercé la profession de directrice d'école, réclamait le
bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire
Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que
celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui
demandait en conséquence le versement d'une «pension
privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés
n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et
ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»
d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la
revendication d'un droit purement patrimonial légalement né
après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait
qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions
litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives
discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur
partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la
Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient
un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(arrêt Neigel précité, p. 411, par. 43)».
La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant demandait
l'annulation d'une décision qui le plaçait en quatrième position sur
une liste des personnes susceptibles d'être promues au grade supérieur
et qui n'accordait la promotion qu'aux deux premiers de la liste. La
contestation qu'il soulevait ainsi avait manifestement trait à sa
carrière et ne portait pas sur un «droit de caractère civil» au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir arrêt Soldani,
précité, par. 19).
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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