Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 2 janvier 1989 par
M. S.A. contre le Portugal (Requête no 14926/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 11 mars 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par
la Commission le 13 mai 1992, le requérant s'est plaint de la durée
excessive d'une procédure civile d'exécution et d'une atteinte au
droit au respect de ses biens;
Attendu que, dans son rapport adopté le 10 février 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention
et qu'aucune question distincte ne se posait sur le terrain de
l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1);
Attendu que, lors de la 498e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 21 septembre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 11 mars 1994;
Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués, tenue
le 3 mai 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement du Portugal devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 500 000 escudos au
titre du préjudice moral et 87 000 escudos au titre des frais et
dépens, soit la somme totale de 587 000 escudos;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 21 septembre 1993 et 3 mai 1994, eu égard à
l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses
décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement du Portugal avait versé au requérant le
14 octobre 1994 la somme totale de 587 000 escudos comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 82
Informations fournies par le Gouvernement du Portugal
lors de l'examen de l'affaire S.A.
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement du Portugal a adopté une réforme importante,
au travers de la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), de son décret
d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et du décret-loi du
17 juin 1994 (n° 222/94), qui a pour objet de faire face à la
surcharge des juridictions en réorganisant le système judiciaire et
en accélérant l'examen des affaires.
Cette réforme a comporté, entre autres, une restructuration de
la compétence territoriale des tribunaux; la spécialisation de
certains d'entre eux; la mise en place, dans la circonscription de
Lisbonne et de Porto, de juridictions à compétence civile et
pénale; la création temporaire de tribunaux auxiliaires pour faire
face à la surcharge de certaines juridictions. Par ailleurs, le
nombre global des instances judiciaires ainsi que des juges a été
augmenté. Enfin, les circonscriptions les plus importantes,
notamment celles de Lisbonne, Porto, Coimbra, Almada, Funchal et
Loures, ont fait l'objet d'importantes réformes.
Le Gouvernement estime que ces mesures seront suffisantes pour
éviter la répétition de violations de la Convention telles que
constatées dans la présente affaire.
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