SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36421/97
présentée par S.A.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 avril 1997 par S.A. contre le
Portugal et enregistrée le 10 juin 1997 sous le N° de dossier
36421/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1945 et
résidant à Lamego (Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A la suite d'une adjudication lancée par l'administration
communale (Câmara Municipal) de Lamego, un contrat a été conclu le
6 janvier 1981 entre l'administration communale et le requérant pour
la construction d'un complexe immobilier d'habitation.
Suite à des divergences concernant l'exécution du contrat, le
requérant introduisit le 5 juillet 1985 devant le tribunal
administratif (Auditoria Administrativa, devenue depuis Tribunal
Administrativo do círculo) de Porto une action en condamnation de
l'administration communale visant à être indemnisé des préjudices subis
à la suite de l'inexécution des obligations par l'administration.
Le 14 janvier 1994, le tribunal administratif rendit son jugement
faisant partiellement droit au requérant.
Sur recours de ce dernier, la Cour suprême administrative
(Supremo Tribunal Administrativo), par arrêt du 1er octobre 1996,
annula partiellement la décision attaquée et décida que le requérant
avait droit au versement d'une indemnité de 5.638.823 escudos portugais
(PTE) ainsi qu'au paiement d'autres sommes à déterminer lors de la
procédure ultérieure d'exécution.
Après plusieurs tentatives vouées à l'échec pour en obtenir le
paiement par l'administration communale, le requérant introduisit le
26 février 1997 une procédure d'exécution de l'arrêt de la Cour suprême
administrative devant le tribunal administratif de Porto.
Par ordonnance du 16 avril 1997, le juge invita l'administration
communale à présenter ses observations sur les prétentions du
requérant.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal
administratif de Porto.
Dans une précédente requête N° 18034/91, le requérant s'était
déjà plaint de la durée de cette procédure et avait invoqué l'article 6
par. 1 de la Convention. Dans son rapport établi, conformément à
l'article 31 de la Convention, et adopté le 30 juin 1993, la Commission
estima qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de la disposition
invoquée, car le requérant n'avait pas bénéficié d'un examen de sa
cause dans un délai raisonnable. Par Résolution DH(94)73 du
19 octobre 1994, le Comité des Ministres faisait sien l'avis de la
Commission, prenait note de ce que le Gouvernement du Portugal avait
octroyé au requérant la somme de 350.000 PTE à titre de satisfaction
équitable et mettait un terme à l'examen de l'affaire.
GRIEFS
1. Le requérant prétend faire constater une nouvelle violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention, du fait de la durée excessive de
la procédure litigieuse.
2. Le requérant se plaint également, toujours sous l'angle de
l'article 6 par. 1 de la Convention, des décisions des juridictions
administratives en ce qu'elles n'ont pas condamné l'administration
communale au paiement de la totalité des sommes qu'il demandait.
3. Le requérant se plaint enfin de plusieurs actes du maire de
Lamego, ainsi que de l'administration communale, dont il aurait été
victime. Il expose que ces actes ont porté préjudice à sa santé, ainsi
qu'au droit au respect de ses biens. Le requérant invoque les
articles 8, 9 et 10 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Le requérant prétend faire constater une nouvelle violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, du fait de la durée
excessive de la procédure litigieuse. Cette disposition se lit
notamment ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)»
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement du Portugal, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant se plaint également, toujours sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, des décisions des
juridictions administratives en ce qu'elles n'ont pas condamné
l'administration communale au paiement de la totalité des sommes qu'il
demandait.
La Commission constate que par ces griefs le requérant prétend
attaquer le contenu des décisions judiciaires litigieuses. Or la
Commission a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19)
de la Convention, d'assurer le respect de la Convention par les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où
ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (N° 25062/94,
déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).
En l'espèce, aucun élément ne vient étayer la thèse selon
laquelle la procédure n'aurait pas été équitable, au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant ayant pu présenter
devant les juridictions internes les arguments qu'il souhaitait.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette partie de la
requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de plusieurs actes du maire de
Lamego, ainsi que de l'administration communale, dont il aurait été
victime. Il expose que ces actes ont porté préjudice à sa santé, ainsi
qu'au droit au respect de ses biens. Le requérant invoque les
articles 8, 9 et 10 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
Toutefois, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation des dispositions invoquées par le requérant à cet égard.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la
procédure;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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