SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11965/86
présentée par la S.A. SIMLI et autres
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 janvier 1986 par la S.A. SIMLI
et autres contre la Belgique et enregistrée le 3 février 1986 sous le
No de dossier 11965/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante, la société immobilière et mobilière du
littoral, en abrégé SIMLI, est une société anonyme en liquidation
dont le siège social est situé à Bruxelles. La deuxième et la
troisième requérantes, Suzanne et Francine KAMP, sont des
ressortissantes belges, sans profession, domiciliées à Bruxelles.
Devant la Commission, les requérantes sont représentées par Maître
Jacques de Suray, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérantes, peuvent être résumées comme suit :
Le 15 octobre 1928, la société SIMLI fit l'acquisition d'un
terrain d'une superficie de 90 hectares situé sur le territoire de la
commune d'Oostdunkerke, commune fusionnée en 1949 avec la commune de
Nieuwpoort (Belgique). Avant 1940 et avant toute réglementation
relative au lotissement, une parcelle d'environ 30 hectares
(appartenant à ce qui était appelé "phase 1") fut lotie et la société
vendit des lots sur lesquels des villas résidentielles furent bâties.
Le 18 mai 1961, la société vendit, par actes notariés, une
partie du terrain aux parents des deuxième et troisième requérantes
ainsi qu'à la troisième requérante. Suite au décès du père des
deuxième et troisième requérantes, les parcelles lui appartenant
furent partagées entre ses deux filles.
Le 13 mai 1964, la ville de Nieuwpoort accorda un permis de
lotir pour une parcelle d'environ 30 hectares (appartenant à ce qui
était appelé "phase 2"). Ce terrain fut équipé de voiries
aboutissant aux 30 hectares non-lotis (parcelle appartenant à ce qui
était appelé "phase 3"). De cette façon, la dernière parcelle non
lotie fut entourée de toutes parts de voiries complètement équipées.
Le 18 décembre 1965, le permis de lotir des terrains de la
"phase 3" demandé le 12 août 1965 fut refusé. Les recours furent
tous, mais en vain épuisés.
Le 4 décembre 1970, suite au décès de la mère des deuxième et
troisième requérantes, les terres lui appartenant furent partagées
entre ces dernières.
Le 28 octobre 1973, fut publié le projet de plan de secteur de
Veurne (Furnes) qui classa le terrain de la "phase 3" en tant que
dunes à protéger et il y fut dès lors interdit de bâtir. Pendant le
délai d'enquête publique, les trois requérantes tentèrent de s'opposer
à ce classement. Partageant le point de vue des requérantes, le
conseil communal de Nieuwpoort émit l'avis que le terrain de la "phase
3" constituait un terrain à bâtir.
Le 6 décembre 1976, le Roi signa un arrêté conférant force
obligatoire au plan de secteur de Veurne, consacrant définitivement la
vocation du terrain de la "phase 3" en zone de non-bâtisse.
Le 16 mars 1978, un arrêté royal classa le terrain de la
"phase 3" en tant que site à protéger selon la loi du 7 août 1931 sur
la conservation des monuments et sites. Contre cet arrêté, les
requérantes introduisirent devant le Conseil d'Etat un recours en
annulation qui fut rejeté le 14 septembre 1984, le Conseil d'Etat
considérant que l'arrêté royal du 16 mars 1978 avait été pris
conformément aux dispositions de la loi du 13 août 1931.
Entre-temps, le 3 mai 1977, les trois requérantes
introduisirent un recours contre l'Etat belge devant le tribunal de
première instance de Veurne visant d'une part à l'octroi de dommages
et intérêts sur base du droit commun de l'article 1382 du code civil
belge, estimant que le plan de secteur était entaché d'irrégularités
et d'autre part, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une indemnité de 80
% de la moins-value du bien à la suite du classement, octroi prévu, à
certaines conditions, par l'article 37 de la loi du 29 mars 1962 sur
l'aménagement du territoire.
Le 27 mars 1980, le tribunal de première instance de Veurne
déclara non fondée l'action sur base de l'article 1382 du code civil
mais reçut l'action subsidiaire sur base de l'article 37 de la loi du
29 mars 1962.
Sur appel des requérantes, la cour d'appel de Gand rendit, le
1er décembre 1983, un arrêt les déboutant des deux actions. La cour
relevait que la loi du 22 décembre 1977 avait modifié l'article 37 de
la loi du 29 mars 1962 en limitant le droit à l'indemnisation à certaines
conditions, qui n'étaient cependant pas remplies dans le chef des
requérantes, et que cette loi du 22 décembre 1977 trouvait à
s'appliquer dans le cas d'espèce, puisqu'elle était d'application
immédiate. Les articles 177 et 178 de la loi du 22 décembre 1977 avaient
en effet modifié l'article 37 de la loi du 29 mars 1962 organique de
l'aménagement du territoire en limitant le droit à l'indemnisation,
suite à l'interdiction de bâtir ou de lotir, au cas où un plan de
secteur met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement
destiné au jour précédant l'entrée en vigueur de ce plan et faisant
naître le droit à l'indemnisation soit au moment de la mutation du
bien, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou de lotir, soit lors
de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif.
Le 23 juillet 1984, les requérants introduisirent un pourvoi
en cassation contre cet arrêt. Elles alléguaient entre autres que
l'arrêté royal du 6 décembre 1976 conférant force obligatoire au plan
de secteur de Veurne n'avait pas fait l'objet d'une délibération au
sein des comités ministériels compétents ou, à défaut, au sein du
Conseil des Ministres, en violation des articles 9 et 10 de la loi du
1er août 1974 créant des institutions régionales. Elles invoquaient
également l'article 1er du Protocole additionnel faisant valoir que
l'application de la nouvelle législation autorisait le classement sans
qu'il n'y ait lieu, pour l'Etat, d'indemniser les propriétaires.
11965/86
Le 13 décembre 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Elle estimait, d'une part, que le premier moyen était non fondé au
motif que "les formalités prescrites par la loi du 1er août 1974
relativement à la consultation du comité ministériel des affaires
régionales sont uniquement prévues pour assurer le fonctionnement
interne des services publics qu'elles ne constituent pas des
formes substantielles ou prescrites à peine de nullité". Elle jugeait,
d'autre part, que l'article 1er du Protocole additionnel ne faisait
pas obstacle à la compétence du législateur national pour subordonner,
dans l'intérêt du bien-être général économique du pays, par la
promulgation d'une loi modificative avec application immédiate, la
naissance d'un droit à une indemnisation en raison de la moins-value
d'un bien résultant d'un plan de secteur, à la survenance de certains
événements.
GRIEFS
1. Les requérantes allèguent la violation des droits de la
défense au motif que la Cour de cassation n'a pas motivé, en violation
de l'article 97 de la Constitution belge, la décision de rejet du
pourvoi qu'elle a pris en arguant que l'absence de délibération d'un
arrêté royal en Conseil général des ministres serait sans incidence en
droit. Elles invoquent la violation de l'article 6 de la Convention
qui garantit l'exercice des droits de la défense, notamment en
matière civile.
2. Les requérantes allèguent également la violation de l'article
1er du Protocole additionnel. Elles font valoir que le classement de
leur terrain, particulièrement sans qu'aucune indemnité ne soit
octroyée, constitue une violation de leur droit de propriété.
EN DROIT
1. Les requérantes allèguent la violation des droits de la
défense au motif que la Cour de cassation n'a pas motivé, en violation
de l'article 97 de la Constitution belge, la décision de rejet du
pourvoi au motif que l'absence de délibération d'un arrêté royal en
Conseil régional des ministres serait sans incidence en droit. Elles
invoquent la violation de l'article 6 (Art. 6) de la Convention qui
garantit l'exercice des droits de la défense, notamment en matière
civile.
L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention dispose que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi qui décidera des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil.
La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances
spécifiques et particulièrement en matière pénale, l'absence de
motivation d'un jugement peut mettre en jeu le droit à un procès
équitable que garantit l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) (N° 8769/79, déc.
16.7.1981, D.R. 25, p. 240).
Elle rappelle également que la Cour européenne a estimé que,
s'il est vrai que l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) s'applique à la
procédure devant la Cour de cassation, la manière à laquelle il s'y
applique dépend des particularités de cette procédure (Cour eur.
D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par.
26) et observe qu'il y a lieu de tenir compte du fait que le pourvoi
intenté par les requérantes avait une portée limitée en ce sens que
seuls les points de droit et non de fait pouvaient être invoqués.
Saisie d'un premier moyen alléguant la violation des articles
9 et 10 de la loi du 1er août 1974 au motif qu'une des formalités
exigée par cet article n'avait pas été respectée, la Cour de cassation
a rejeté ce moyen en relevant que "les formalités prescrites par la
loi du 1er août 1974 relativement à la consultation du comité
ministériel des affaires régionales sont uniquement prévues pour
asssurer le fonctionnement interne des services publics qu'elles
ne constituent pas des formes substantielles ou prescrites à peine de
nullité". La Commission note que la Cour de cassation a donc
répondu au grief soulevé par les requérantes et elle n'entrevoit pour
le surplus aucun indice indiquant que la procédure en question ait été
inéquitable et contraire aux exigences de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1)
de la Convention.
Le présent grief doit donc être rejeté comme manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérantes allèguent la violation de l'article 1er du
Protocole additionnel (P1-1). Elles font valoir que le classement de
leur terrain, particulièrement sans qu'aucune indemnité ne leur soit
octroyée, constitue une violation de leur droit de propriété.
La Commission constate que les mesures de classement n'ont pas
touché la substance des droits de propriété des requérantes et ne peuvent
pas être assimilées à une expropriation formelle ou de fait. Elle note
cependant que ces mesures ont apporté des restrictions quant à l'usage
des biens des requérantes et que ces restrictions doivent être
examinées sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole
additionnel (P1-1) qui dispose que les Etats ont le droit "de mettre en
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intérêt général".
La Commission souligne qu'en principe "il incombe aux
autorités nationales et notamment aux tribunaux d'interpréter et
d'appliquer le droit interne, même dans les domaines où la Convention
s'en approprie les normes". (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24
octobre 1979, Série A n° 33 p. 20, par. 46). Si ceci n'empêche pas
les organes de la Convention de conserver une compétence de contrôle
quant à la manière dont les autorités nationales ont appliqué la loi
interne, il existe néanmoins des limites à ce contrôle. La Commission
précise qu'en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2 de
l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), les organes de la Convention
doivent "se borner à contrôler la légalité et la finalité de la
restriction dont il s'agit". (Cour eur. D.H., arrêt Handyside du 7
décembre 1976, série A n° 24, p. 29, par. 62).
En l'espèce, la Commission constate que la mesure de
classement des terrains des requérantes en zone de non-bâtisse
trouve sa source dans le plan de secteur ayant acquis force
obligatoire par l'arrêté royal du 6 décembre 1976, tandis que le
classement comme site dont la conservation est d'intérêt national en
raison de l'intérêt esthétique et scientifique du site trouve sa
source dans l'arrêté royal du 16 mars 1978. Statuant sur les recours
des requérantes, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 3 décembre
1985, considéré que l'arrêté royal du 6 décembre 1976 avait été pris
conformément aux exigences de la loi du 1er août 1974, tandis que le
14 septembre 1984, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en annulation
introduit par les requérantes contre l'arrêté royal du 16 mars 1978,
au motif que cet arrêté avait été pris conformément aux dispositions
de la loi du 13 août 1931 sur la conservation des monuments et sites.
Il convient donc de considérer que l'ingérence de l'Etat répond à la
condition de légalité. La Commission considère également que le but
des restrictions imposées aux requérants, à savoir la protection de la
nature et des sites, entre dans le cadre de l'intérêt général au sens
du paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
Pour autant que les requérantes se plaignent de ne pas avoir
reçu une indemnisation suite au classement de leur terrain en zone de
non-bâtisse, la Commission observe d'abord qu'en date du 12 août
1965, les requérantes ont demandé un permis de lotir pour le terrain
de la "phase 3" et que ce permis a été refusé le 18 décembre 1965.
Ultérieurement, le projet de plan de secteur de Veurne, publié le
28 octobre 1973, classa le terrain en tant que dunes à protéger.
Dès lors, bien avant que l'arrêté royal du 6 décembre 1976 ne confère
force obligatoire au plan de secteur de Veurne, le droit de propriété
des requérantes avait subi d'importantes limitations restreignant
l'usage de leur terrain. La Commission constate qu'en conséquence,
les requérants n'ont pas montré en quoi elles ont été obligées de
modifier notablement l'usage de leur terrain à la suite de son
classement en zone de non-bâtisse. De la même façon, la Commission
estime que le fait de limiter l'existence d'un droit à indemnisation,
en raison de la moins-value d'un bien résultant d'un plan de secteur,
à la survenance de certains événements particuliers ne constitue pas,
dans le cas d'espèce, une ingérence devant être considérée comme
disproportionnée avec le but d'intérêt général poursuivi.
Dans ces conditions, la Commission estime que la mesure
incriminée ne peut être considérée comme causant aux requérantes un
préjudice de nature à rendre cette mesure disproportionnée au but
poursuivi par celle-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)