SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17720/91
présentée par la S.A. SOBIFAC et la S.A. ALGEMENE
BOUWONDERNEMING EN ONROERENDE PROMOTIE A.B.E.B.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1990 par la S.A. SOBIFAC
et la S.A. ALGEMENE BOUWONDERNEMING EN ONROERENDE PROMOTIE A.B.E.B.
contre la Belgique et enregistrée le 24 janvier 1991 sous le No de
dossier 17720/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont les sociétés anonymes SOBIFAC, dont le siège
social est établi à Courtrai, et Algemene Bouwonderneming en Onroerende
Promotie, A.B.E.B., dont le siège social est établi à Anvers.
Dans la procédure devant la Commission, les requérantes sont
représentées par Maître Hugo Vandenberghe, avocat à Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérantes, peuvent se résumer comme suit.
Par acte de vente du 1er décembre 1977, les requérantes
achetèrent certains immeubles à Gand. L'achat eut lieu sous la
condition suspensive qu'un permis de bâtir soit obtenu. Ces immeubles
étaient repris comme zone d'habitation à valeur culturelle, historique
et/ou esthétique par le plan de secteur correspondant, qui avait été
mis en vigueur par arrêté royal du 14 septembre 1977.
L'objectif de l'achat était la démolition des habitations
existantes et la construction d'une séniorerie comptant 81 studios.
Le 19 mai 1979, les requérantes introduisirent une demande de permis
de bâtir auprès de la ville de Gand.
Le 15 janvier 1979, le collège des bourgmestre et échevins de la
ville de Gand accorda le permis de bâtir, après un avis favorable d'un
fonctionnaire délégué représentant l'Etat belge. Dans le permis, il
fut précisé que toutes les façades restant visibles devaient être
exécutées dans les mêmes matériaux. Le permis contenait en outre une
mention explicite selon laquelle l'autorisation accordée ne concernait
que l'application de la législation sur l'aménagement du territoire et
l'urbanisme et le règlement communal sur les voies de circulation, les
bâtisses et les habitations ("De toelating wordt uitsluitend verleend
onder oogpunt van toepassing van de wet op ruimtelijke ordening en de
stedebouw en van de Stedelijke Verordening op de Wegen, de Bouwwerken
en de Woningen").
Après l'obtention du permis de bâtir, l'acte authentique de vente
fut signé le 26 février 1979. Par la suite, les contrats de bail
existants furent dénoncés, et certains travaux de démolition furent
entamés en octobre 1979.
Le 2 octobre 1979, le ministre de la Communauté néerlandaise
adopta un arrêté ministériel déclarant d'application immédiate, en
vertu de l'article 6 du décret du Conseil culturel de la communauté
culturelle néerlandaise du 3 mars 1976 réglant la protection des
monuments et des sites urbains et ruraux, les effets juridiques liés
au classement provisoire de sites urbains. Cette décision, valable
pour un délai maximum et unique de cent et vingt jours, s'appliquait
aux immeubles des requérantes, les travaux de démolition se trouvant
en conséquence suspendus pour cette période. Le ministre constata que
les travaux entamés constituaient "une atteinte à l'image historique
et artistique" de l'une des artères en bordure de laquelle devait être
bâtie la séniorerie. La décision du Ministre se référait à un avant-
projet de liste de sites urbains pouvant être classés. Cette liste,
arrêtée le 25 septembre 1979, faisait état de l'interdiction (pour le
propriétaire) de modifier la vue extérieure des immeubles concernés.
Ladite décision fut notifiée aux sociétés précitées par lettre
recommandée du 24 octobre 1979.
A partir de la notification de la décision précitée, des
pourparlers eurent lieu entre le ministère de la Communauté
néerlandaise, l'administration de l'urbanisme et les propriétaires, en
vue de trouver des alternatives.
Aucune solution n'ayant été trouvée, les travaux de démolition
furent repris après l'expiration du délai de 120 jours. Ils furent
toutefois interrompus à nouveau en application d'un arrêté ministériel
du 4 avril 1980 reprenant une liste d'immeubles susceptibles de
protection. Cette liste, englobant tous les immeubles litigieux, fut
publiée par extrait au Moniteur belge du 10 juillet 1980. La durée de
validité dudit arrêté ministériel fut prolongée de 60 jours, par arrêté
ministériel du 6 juillet 1981.
Dans le courant de l'année 1980, les requérantes revendirent les
immeubles à un tiers.
Par arrêté royal du 30 juillet 1981, publié par extrait au
Moniteur belge du 9 décembre 1981, les sites précités furent
définitivement classés comme sites urbains. L'arrêté de classement
interdisait de modifier la vue extérieure des immeubles concernés.
En 1982 et 1983, les requérantes intentèrent devant le tribunal
de première instance de Bruxelles des actions contre la Communauté
flamande, la Région flamande, l'Etat belge et la ville de Gand. Ces
actions avaient pour but l'indemnisation du dommage causé par le
retrait du permis de bâtir avec la conséquence que les travaux
envisagés n'avaient pu être exécutés. Les requérantes soulevèrent
qu'il y avait eu faute, soutenant que le permis de bâtir régulièrement
délivré ne pouvait plus faire ultérieurement l'objet d'un classement
sur base de la législation sur les monuments et sites. Elles
expliquèrent que la faute des autorités mises en cause résultait de la
contradiction manifeste entre l'octroi du permis de bâtir et le
classement comme site urbain.
Par jugement du 3 mai 1984, le tribunal de première instance de
Bruxelles décida que l'Etat belge et la Région flamande devaient être
mises hors cause, la Communauté flamande étant devenue la personne
juridiquement responsable puisque toutes les compétences de l'Etat en
matière d'urbanisme et de protection des monuments et sites lui avaient
été transférées par la loi spéciale de réformes institutionnelles du
8 août 1980. Elle décida également la mise hors cause de la ville de
Gand, relevant entre autres que le préjudice subi par les requérantes
ne résultait pas de l'octroi du permis de bâtir, mais de la décision
qui avait rendu ce permis inutilisable, décision à laquelle la ville
de Gand était totalement étrangère. Le tribunal déclara par ailleurs
que dans la mesure où les requérantes alléguaient une faute de la
Communauté flamande, leur action n'était pas fondée, relevant qu'aucune
faute n'avait été commise par celle-ci. Il décida par ailleurs de
réouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure sur
l'application éventuelle au cas d'espèce de l'article 7 de la loi du
7 août 1931 sur la conservation des monuments et sites. Cette
disposition est ainsi libellée :
"Les propriétaires et autres intéressés ont droit à une indemnité
à charge de l'Etat pour le préjudice que leur occasionnent les
restrictions apportées à leurs droits.
Ce droit peut donner lieu à plusieurs actions dans le cas où des
causes nouvelles de préjudice peuvent être invoquées.
A défaut de convention entre les parties, le règlement de
l'indemnité se fera judiciairement à la demande des intéressés.
Cette demande sera formulée, sous peine de déchéance, dans les
deux années à compter du jour où le Gouvernement par application
des alinéas 4 et 7 de l'article 6, aura donné naissance au
préjudice en notifiant aux intéressés son refus d'autoriser un
acte que ceux-ci, en vertu de leurs droits, voulaient exercer sur
le bien grevé de servitude.
En cas d'action judiciaire, tous intéressés autres que les
demandeurs pourront intervenir dans l'instance ou, à défaut par
eux de le faire, être appelés en intervention soit par les
demandeurs ou l'un d'entre eux, soit par l'Etat.
Au cas où, dûment appelés, ils n'interviendraient pas dans
l'instance ou n'y feraient pas valoir leurs droits, ils seront
déchus de la faculté de demander la réparation du dommage
qu'aurait pu leur causer le refus d'autorisation.
Le propriétaire grevé de la servitude pourra exiger de l'Etat
l'acquisition du bien s'il établit que la moins-value dont ce
bien est affecté dépasse la moitié de sa valeur vénale.
L'acquisition par l'Etat peut être exigée même en cas de
copropriété ou de concours entre copropriétaires, à la condition
que tous les intéressés se soient mis d'accord ; dans ce cas, les
droits d'usufruit seront reportés sur le prix."
Les requérantes interjetèrent appel du jugement du 3 mai 1984.
Devant la cour d'appel de Bruxelles, elles demandèrent principalement
le paiement d'une somme provisionnelle de 20 millions FB, demande
fondée, d'une part, sur le principe de l'égalité des citoyens devant
les charges publiques et, d'autre part, sur les articles 1382 et 1383
du Code civil, les autorités belges ayant, à leur avis, commis une
faute ou à tout le moins une négligence en donnant un avis favorable
à l'octroi d'un permis de construire et en entamant immédiatement après
une procédure de classement. Les requérantes demandèrent
subsidiairement le paiement d'une somme de 20 millions FB sur base de
l'article 7 de la loi du 7 août 1931, spécifiant que cette demande
était faite en qualité de personne intéressée et non en qualité de
propriétaire puisque le bien avait entretemps été vendu à un tiers.
Par arrêt du 10 juin 1987, la cour d'appel confirma le jugement
du 3 mai 1984 en ce qu'il mettait hors cause l'Etat belge, la Région
flamande et la ville de Gand et en ce qu'il déclarait non fondée
l'action dirigée contre la Communauté dans la mesure où les requérantes
alléguaient une faute de celle-ci. Sur ce dernier point, la cour
constata que la délivrance d'un permis de bâtir dans le cadre de la
législation sur l'urbanisme n'empêche pas que d'autres limitations du
droit de bâtir, provenant d'autres législations, puissent être posées.
En plus, il n'y avait pas lieu de considérer que le fonctionnaire
représentant l'Etat qui avait donné un avis favorable à la délivrance
du permis avait agi imprudemment. En ce qui concerne la demande fondée
sur le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques,
la cour estima que l'inégalité résultant du classement ne pouvait pas
conduire à l'octroi d'une indemnité autre que celle prévue à titre
exceptionnel par l'article 7 de la loi du 7 août 1931, exception faite
de l'indemnité pour dommage exceptionnel prévue à l'article 11 de la
loi sur le Conseil d'Etat. Se prononçant enfin sur la demande faite
au titre de l'article 7 de la loi du 7 août 1931, la cour d'appel
déclara, d'une part, que les requérantes n'avaient plus qualité pour
agir en tant que propriétaires et ordonna, d'autre part, la réouverture
des débats dans la mesure où les requérantes agissaient en qualité de
personnes intéressées.
Les requérantes introduisirent un pourvoi en cassation, se
plaignant d'une atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant
les charges publiques, principe qu'elles estimaient mis en oeuvre en
Belgique par les articles 6 et 11 de la Constitution et l'article 544
du Code civil. Elles alléguèrent avoir subi, suite à un acte régulier
de l'autorité, un dommage particulier et exceptionnel qui dépassait les
charges et inconvénients normaux de la vie en société, eu égard au
court laps de temps qui s'était écoulé entre l'avis favorable émis par
le fonctionnaire délégué (représentant à l'époque l'Etat belge, à ce
moment compétent en cette matière, compétence ultérieurement reprise
par la Communauté flamande) et la mise en oeuvre d'une procédure de
classement. Elles relevèrent que la cour d'appel avait rejeté leur
demande fondée sur le principe de l'égalité des citoyens devant les
charges publiques au motif qu'un tel principe général n'existait pas
en droit belge.
Par arrêt du 16 mars 1990, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. La Cour se prononça comme suit sur le moyen soulevé par les
requérantes :
"Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt : dat de eiseressen van verweerster vergoeding vorderen voor de klassering als beschermd stadsgezicht van hun voormalige eigendommen gelegen aan de Coupure te Gent, zodat het geplande bouwproject aldaar geen doorgang kon vinden, hoewel zij een bouwvergunning hadden verkregen ; dat de klassering gebeurde op grond van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten ; Overwegende dat uit de vestiging van een door of krachtens een wet of decreet opgelegde erfdienstbaarheid tot algemeen nut of van een beperking van het eigendomsrecht in het algemeen belang, voor de eigenaar van het bezwaarde onroerend goed geen recht op vergoeding voortvloeit, tenzij de wet of het decreet anders bepaalt ; Dat het arrest overeenkomstig die regel oordeelt en aldus de beslissing dat uit het volgens de eiseressen geldende algemeen rechtsbeginsel te dezen voor hen geen recht op vergoeding voortvloeit, naar recht verantwoordt en de artikelen 6 en 11 van de Grondwet en 544 van het Burgerlijk Wetboek niet schendt ;" "Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt défendeur pour le classement comme site urbain protégé de leur ancienne propriété sise à la "Coupure" à Gand, de sorte que le projet immobilier qu'elles avaient prévu n'a pas pu se réaliser malgré qu'elles eussent obtenu un permis de bâtir ; que le classement a eu lieu sur base du décret du 3 mars 1976 règlant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ; Attendu qu'il ne découle aucun droit à compensation pour le propriétaire d'un bien immobilier faisant l'objet soit de la mise en place - par ou en vertu d'une loi ou d'un décret - d'une servitude d'utilité publique, soit d'une limitation du droit de propriété dans l'intérêt général, à moins que la loi ou le décret n'en stipule autrement ; Que l'arrêt a été rendu conformément à cette règle et que dès lors, la décision selon laquelle il ne découle aucun droit à compensation pour les requérantes du principe général de droit qu'elles estiment applicable en l'espèce est légalement justifiée et ne viole pas les articles 6 et 11 de la Constitution et 544 du Code civil." L'affaire est encore actuellement pendante devant la cour d'appel de Bruxelles pour les points sur lesquels la cour ne s'était pas prononcée en son arrêt du 10 juin 1987 et, plus particulièrement, en ce qui concerne la demande des requérantes d'être indemnisées, en qualité de personnes intéressées, sur base de l'article 7 de la loi du 7 août 1931. Les requérantes se sont également référées à un arrêt récent de la cour d'appel d'Anvers (arrêt du 22 juin 1992 dans la cause A.R. 1791/85 Van der Voordt contre l'Etat belge et autres) qui a estimé que l'article 7 de la loi du 7 août 1931 ne donne aucun droit à compensation pour le classement d'un immeuble comme site urbain. Toutefois, dans le même arrêt la cour d'appel a décidé de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle concernant l'absence d'indemnisation suite à pareil classement et la conformité des dispositions en vigueur avec la Constitution belge. GRIEFS Les requérantes allèguent la violation de l'article 1 du Protocole additionnel, lu isolément et combiné avec l'article 14 de la Convention. Les requérantes font valoir qu'elles avaient acheté les immeubles et commencé les travaux en faisant confiance au permis de bâtir valablement délivré par la ville de Gand sur avis favorable du fonctionnaire délégué représentant l'Etat belge. Quelques mois plus tard, les travaux furent bloqués par le ministre de la Communauté néerlandaise sur la base d'une autre législation. Les requérantes estiment qu'il a été fait en l'espèce un usage inadéquat de la législation sur les monuments. De leur avis, il s'agit d'une expropriation de facto sans indemnité de leur droit de construire protégé par l'article 1 du Protocole additionnel. Même si l'on devait considérer qu'il s'agissait d'une mesure tombant sous le deuxième alinéa de l'article 1, le principe de proportionnalité ne serait pas respecté, car on ne saurait raisonnablement prétendre qu'un permis de bâtir qui tient compte de la destination culturelle de la zone, en vertu de la législation sur l'aménagement du territoire, puisse être retiré quelques mois plus tard, précisément en raison de cette destination culturelle, et cela sans indemnité. En ce qui concerne l'article 14 de la Convention, les requérantes font valoir une discrimination du fait que, selon la loi belge, aucune indemnité n'est possible pour les sites urbains, alors que pour les monuments et sites la loi permet une indemnité dans certains cas. En plus, la loi ne prévoit d'indemnité pour les propriétaires et autres ayants-droit que dans la mesure où ils envisagent des travaux à des monuments et sites déjà classés, tandis que lors du classement d'un immeuble auquel des travaux autorisés sont à l'exécution il n'est pas prévu d'indemnité. PROCEDURE La requête été introduite le 10 septembre 1990 et enregistrée le 24 janvier 1991. Le 2 septembre 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 janvier 1992. Les requérantes ont présenté leurs observations en réponse le 10 avril 1992. Elles ont présenté des observations complémentaires le 26 août 1992. EN DROIT Les requérantes allèguent la violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), lu isolément et combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention, du fait qu'elles ont été privées, sans indemnisation, de leur droit de construire qui leur avait été accordé peu avant par les autorités compétentes. Le Gouvernement soulève sur ce point une objection tirée du non- épuisement des voies de recours internes. Il relève que l'action des requérantes est toujours pendante devant la cour d'appel quant à la question de l'indemnisation prévue à l'article 7 de la loi du 7 août 1931 à l'égard d'anciens propriétaires d'un bien ayant fait l'objet d'un classement. Il explique que tant que cette question n'a pas été résolue, il n'est pas possible d'affirmer que le droit belge ne permet pas aux requérantes d'obtenir une indemnité suite au classement. Les requérantes font valoir que l'article 7 précité n'ouvre un droit à compensation que dans des cas limités et qu'elles ne répondent pas aux conditions requises pour en bénéficier, en particulier en raison du fait qu'elles ne sont plus propriétaires et du fait que l'article 7 ne prévoit pas un droit à compensation en cas de classement d'un bâtiment sur lequel des travaux sont déjà en cours sur la base d'un permis de bâtir. Les requérantes ajoutent que l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 22 juin 1992 dans une affaire analogue démontre que l'article 7 n'est pas applicable à leur cas. Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. La Commission note que, dans la procédure qui s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 1990, la demande des requérantes tendant à obtenir une compensation a été rejetée d'une manière définitive pour autant que la demande était fondée sur certains principes ou règles du droit belge. Toutefois, la cour d'appel a réservé pour examen ultérieur la question de savoir si les requérantes, en tant que personnes intéressées, ont droit à une indemnité en vertu de l'article 7 de la loi du 7 août 1931. Cet aspect de l'affaire est toujours pendant devant la cour d'appel. La Commission ne se trouve pas à même de constater que, comme le soutiennent les requérantes, la procédure ultérieure est dépourvue de toute chance de succès. Elle note à cet égard que les requérantes elles-mêmes ont soutenu le contraire devant la cour d'appel et qu'elles semblent poursuivre leurs revendications devant la cour d'appel. Par ailleurs, la circonstance que tant le tribunal de première instance de Bruxelles, en son jugement du 3 mai 1984, que la cour d'appel de Bruxelles, en son arrêt du 10 juin 1987, aient estimé nécessaire d'ordonner une réouverture des débats sur la question de l'application de l'article 7 de la loi du 7 août 1931 au cas d'espèce laisse à penser qu'une demande d'indemnisation sur base dudit article 7 n'est pas dénuée de toute chance de succès. Enfin, le fait que la cour d'appel d'Anvers, en son arrêt du 22 juin 1992, ait interprété l'article 7 de la loi du 7 août 1931 d'une manière contraire aux intérêts des requérantes ne saurait être non plus d'une importance décisive, d'autant que cette cour d'appel a également estimé qu'un problème de caractère constitutionnel se pose dans ce contexte. Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que les requérantes n'ont pas épuisé, à ce jour, les voies de recours internes et que la requête doit être rejetée en vertu des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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