Publié le 20 décembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 22146/21
S.A.A et Autres
contre la Grèce
introduite le 12 avril 2021
communiquée le 2 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refoulement allégué des requérants de la Grèce vers la Turquie, sans procédure préalable. En particulier, les requérants allèguent que les 20 et 21 octobre 2020 les autorités grecques ont procédé à leur renvoi depuis la Crète.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que l’opération en cause a provoqué un danger pour leur vie et leur intégrité physique.
Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques.
Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de ces violations alléguées des articles 2 et 3.
Les requérants se plaignent également qu’ils ont été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention et qu’ils n’ont pas été informés des raisons de leur détention, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention.
Enfin, les requérants se plaignent qu’ils n’avaient pas à leur disposition un recours effectif leur permettant de se plaindre de la légalité de leur détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 13 et/ou 5 § 4 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?
2. Le droit des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agit de manière à mettre en danger la vie des requérants ?
3. Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi vers la Turquie ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?
5. Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
6. Les requérants ont-ils été informés dans une langue qu’ils comprenaient des raisons de leur arrestation conformément aux exigences de l’article 5 § 2 de la Convention ?
7. Les requérants avaient-ils à leur disposition un recours effectif afin de se plaindre de la légalité de leur détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 13 et/ou 5 § 4 de la Convention ?
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
1.
S.A.A.
1969
Syrien
2.
S.A.
1978
Syrien
3.
M.A.
1985
Syrien
4.
M.A.
1996
Syrien
5.
Q.A.
1998
Syrien
6.
H.A.
1986
Syrien
7.
T.B.
1969
Syrien
8.
F.G.
1985
Syrien
9.
E.M.
1966
Syrien
10.
A.S.A.D.
1993
Syrien
11.
W.S.
1979
Syrien