Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 88
Juillet-Août 2006
Saadi c. Royaume-Uni - 13229/03
Arrêt 11.7.2006 [Section IV]
Article 5
Article 5-1-f
Empêcher l'entrée irregulière sur le territoire
Détention de sept jours dans un centre d'accueil d’un demandeur d’asile ayant obtenu une «entrée temporaire»: non-violation
Article 5-2
Information sur les raisons de l'arrestation
Délai de 76 heures pour informer un demandeur d'asile ayant obtenu une «entrée temporaire» des motifs de sa détention ultérieure dans un centre d'accueil: violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 11 décembre 2006]
En fait : Le requérant, ressortissant irakien, fuit son pays d’origine et arriva à l’aéroport d’Heathrow, à Londres, le 30 décembre 2000 ; il demanda immédiatement l’asile et se vit accorder une « entrée temporaire ». Le 2 janvier 2001, en se présentant aux services de l’immigration, il fut arrêté et transféré dans un centre destiné à l’accueil de demandeurs d’asile qui ne sont pas susceptibles de s’enfuir et dont le cas peut être traité au moyen de la procédure « accélérée ». Le 5 janvier 2001, le représentant du requérant téléphona au chef des services de l’immigration, qui l’informa que l’intéressé était détenu au motif qu’il était un ressortissant irakien répondant aux critères d’internement dans le centre en question. La demande d’asile fut dans un premier temps rejetée le 8 janvier 2001, et le requérant se vit officiellement interdire l’entrée au Royaume-Uni. Il fut libéré le lendemain, fit appel de la décision du ministère de l’Intérieur, après quoi on lui accorda l’asile. L’intéressé demanda en vain l’autorisation de solliciter le contrôle juridictionnel de sa détention, arguant que celle-ci avait été illégale sous l’angle du droit interne et de l’article 5 de la Convention.
En droit : Article 5 § 1 f) – La Cour recherche tout d’abord si l’on a détenu le requérant afin de l’empêcher de pénétrer irrégulièrement au Royaume-Uni : bien que l’intéressé ait demandé l’asile, se voit vu accorder une entrée temporaire le 30 décembre 2000 et ait été laissé en liberté jusqu’au 2 janvier 2001, sa détention à partir de cette dernière date visait bien à empêcher une entrée irrégulière puisque, faute d’une autorisation d’entrée formelle, il n’avait pas pénétré « régulièrement » dans le pays. Aux termes de l’article 5 § 1 f), la détention d’un individu dans de telles conditions doit répondre à une seule exigence : la détention doit réellement constituer une étape du processus servant à déterminer s’il convient d’accorder à l’individu concerné un visa d’immigration et/ou l’asile et doit par ailleurs être dénuée d’arbitraire. La détention du requérant dans le centre en question constitue un cas d’application de bonne foi de la procédure décisionnelle accélérée en matière d’immigration. Quant à l’arbitraire, la Cour note que le requérant a été libéré après le rejet de sa demande d’asile. Il a en tout été détenu pendant sept jours, ce que la Cour ne juge pas excessif compte tenu des circonstances.
Conclusion : non-violation (quatre voix contre trois).
Article 5 § 2 – La Cour constate que le représentant du requérant a été informé du motif de la détention alors que l’intéressé se trouvait détenu depuis environ 76 heures. Ce délai n’est pas compatible avec l’exigence selon laquelle les raisons de l’arrestation doivent être indiquées à la personne arrêtée dans le plus court délai.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – Le constat de violation de l’article 5 § 2 représente une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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