Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 89
Septembre 2006
Isaak c. Turquie (déc.) - 44587/98
Décision 28.9.2006 [Section III]
Article 2
Article 2-1
Vie
Homicide d’un manifestant civil chypriote grec, commis lors d’un affrontement avec des contre-manifestants et policiers chypriotes turcs : recevable
Article 1
Responsabilite des états
Homicide d’un manifestant civil dans une zone-tampon de l’ONU entre la République de Chypre et la « République turque de Chypre du Nord » : recevable
Article 2
Obligations positives
Manque d’enquête effective sur l’homicide d’un manifestant civil chypriote grec, commis lors d’un affrontement avec des contre-manifestants et policiers chypriotes turcs : recevable
En août 1996, la fédération motocycliste chypriote organisa une manifestation près de Nicosie. Cette manifestation fit l’objet d’un rapport de la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP) et d’un autre du Secrétaire général de l’ONU. Selon ces rapports, des Chypriotes grecs entrèrent dans la zone tampon des Nations unies, s’approchèrent de la ligne de cessez-le-feu des forces turques et se heurtèrent aux troupes turques, à la police chypriote turque et à des contre-manifestants chypriotes turcs. Les forces turques autorisèrent des contre-manifestants et des fonctionnaires de la police chypriote turque à traverser une zone militaire surveillée et à pénétrer dans la zone tampon des Nations unies. Ces personnes se mirent à frapper les Chypriotes grecs avec des matraques et des barres métalliques. L’un des membres de la famille des requérants, M. Isaak, qui figurait parmi les manifestants chypriotes grecs, fut battu à mort par un groupe formé de contre-manifestants, de policiers et de militaires chypriotes turcs. Une autopsie fut pratiquée, qui indiqua que le décès était résulté d’un traumatisme crânien multiple dû à des coups portés à l’aide d’objets contondants. Un photographe chypriote grec prit des photos de l’incident. Par ailleurs, les chaînes de télévision Euronews et Worldwide Television News et l’agence de presse Reuters reçurent des bandes vidéo qui montraient distinctement le meurtre de M. Isaak et la vaine tentative d’interposition de deux membres de la police des Nations unies. L’UNFICYP mena une enquête sur l’incident en coopération avec la police chypriote. Elle rassembla notamment les éléments de preuve sur les lieux du crime ainsi que les témoignages des agents des Nations unies et d’autres témoins oculaires. Sur la base de ces informations et des photographies, un inspecteur de la police chypriote put identifier six auteurs du meurtre.
La Cour devait établir si M. Isaak relevait de l’autorité et/ou du contrôle effectif, et, partant, de la juridiction, de l’État défendeur à raison des actes des soldats et agents turcs et de ceux de la « République turque du nord de Chypre ». A cette fin, la Cour s’est appuyée sur les déclarations des policiers de l’UNFICYP, sur les rapports de celle-ci et du Secrétaire général des Nations unies, ainsi que sur les enregistrements vidéo et les photographies soumises par les requérants. Tous ces éléments font apparaître que des policiers et militaires chypriotes turcs ont pris part à l’agression de M. Isaak avec des manifestants civils. Il ressort par ailleurs du dossier qu’en dépit de la présence des forces armées turques et de policiers chypriotes turcs dans la zone, rien ne fut fait pour prévenir ou faire cesser l’agression ni pour venir en aide à la victime. La Cour conclut par conséquent que les faits incriminés relèvent de la « juridiction » de la Turquie, au sens de l’article 1 de la Convention, et engagent dès lors la responsabilité de l’État défendeur au regard de la Convention.
Recevable sous l’angle des articles 2, 8 et 14 de la Convention. L’exception de non-épuisement des voies de recours internes invoquée par le Gouvernement est jointe au fond.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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