Publié le 10 mai 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 23939/20
Ahmet SAAT
contre la Turquie
introduite le 1er juin 2020
communiquée le 20 avril 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la privation du requérant de lentilles de contacts, durant les mois de mars à août 2018, alors qu’il se trouvait en détention à la maison d’arrêt de Konya. Elle concerne également l’acquittement des frais de procédure devant la Cour constitutionnelle.
Il ressort de la décision de la Cour constitutionnelle du 26 novembre 2019 (« Başvuru Numarası : 2018/22431, Karar Tarihi : 26/11/2019 ») que le requérant bénéficia de l’aide juridictionnelle. Le 29 juin 2018, il régla les frais de procédure y relative d’un montant de 294,70 livres turques (soit environ 55 EUR).
Le requérant allègue une violation des articles 3 et 6 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard à l’infirmité du requérant, les circonstances et les modalités du traitement par les autorités pénitentiaires de sa détention, en particulier le fait qu’il ait été privé de ses lentilles de contacts durant les mois de mars à août 2018, s’analysent-elles en un traitement inhumain ou dégradant (Sliousarev c. Russie, no 60333/00, §§ 42 à 44, 20 avril 2010), en violation de l’article 3 de la Convention ?
2. La cause du requérant a-t-elle entendue équitablement, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où il a réglé les frais de procédure relative à la procédure suivie en l’espèce devant la Cour constitutionnelle alors qu’il avait été admis à l’aide juridictionnelle (Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 120, 5 avril 2018) ?
3. Est-ce que le requérant a obtenu le remboursement des frais de procédure d’un montant de 294,70 livres turques (soit environ 55 EUR) acquittés pour la procédure suivie devant Cour constitutionnelle ?
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