COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24324/94
Leonardo Sabia
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24324/94 introduite
le 4 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à
Contrada Marrucaro (Potenza). Il est représenté devant la Commission
par Maître Paolo Di Giovanni, avocat à Potenza.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 février 1987, le requérant assigna l'INPS (Istituto
Nazionale per la Previdenza Sociale) de Potenza devant le tribunal
d'instance de cette ville afin d'obtenir l'annulation d'une décision
par laquelle le défendeur avait supprimé la pension d'invalidité au
requérant.
7. La mise en état de l'affaire commença le 24 septembre 1987 et
se termina, cinq audiences plus tard, le 13 octobre 1988 par la
présentation des conclusions.
8. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 8 novembre 1988, le juge d'instance de Potenza rejeta la demande
du requérant.
9. Le 21 janvier 1989, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Potenza. La mise en état de l'affaire ne commença que le
9 novembre 1989. Par ordonnance rendue le même jour, le tribunal
nomma un expert et fixa au 15 février 1990 la date à laquelle celui-
ci devait prêter serment. Par la suite, le tribunal remplaça à
trois reprises l'expert : la première fois car on ne lui avait pas pu
notifier l'ordonnance du 9 novembre 1989 ; la deuxième fois parce
qu'il avait déménagé et la troisième fois car il n'avait pas accepté.
Le quatrième expert prêta serment le 13 juin 1991. L'audience du
5 mars 1992 fut reportée parce que celui-ci n'avait pas encore déposé
son rapport. Le 5 novembre 1992, les parties présentèrent leurs
conclusions et l'affaire fut mise en délibéré.
10. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 11 février 1993, le tribunal de Potenza accueillit l'appel du
requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 février 1987 et
s'est terminée en appel le 11 février 1993, a duré un peu moins de
six ans.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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